← France

90LY00356

CETATEXT000007454481 J2XLX1990X11X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/44/CETATEXT000007454481.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 7 novembre 1990, 90LY00356, inédit au recueil Lebon 1990-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00356 C ZUNINO JOUGUELET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 18 mai 1990, présentée pour M. X... demeurant "le Matouret" - Chorges, par la S.C.P. ROBERT-MILLIAS, avocats ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 1989 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chorges soit condamnée à lui verser une provision de 130 000 francs ; 2°) de condamner la commune de Chorges à lui payer une provision de 130 000 francs ; 3°) de condamner cette commune à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - les observations de Me ROBERT, avocat de Monsieur Michel X... ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 11 mai 1989 le tribunal administratif de Marseille a annulé trois décisions du maire de Chorges en dates des 29 mai, 16 et 17 juin 1987, mettant fin aux fonctions de garde-champêtre et de régisseur communal de M. X... et une délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 15 juin 1987, transformant l'emploi de garde-champêtre en emploi de régisseur ; que se fondant sur ce jugement, M. X... a demandé au maire de la commune de Chorges le paiement d'une somme de 129 748,12 francs représentant le montant des traitements qu'il aurait dû percevoir de juin 1987 à août 1989 ; que devant la décision de refus opposée par le maire en date du 24 octobre 1989, il a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une provision de 130 000 francs à valoir sur la somme qu'il réclame par ailleurs au juge du fond ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception tirée de ce que la demande au fond serait tardive : Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en l'état de l'instruction l'étendue des droits pécuniaires résultant pour M. X... de l'illégalité des décisions susmentionnées du maire de Chorges n'est pas déterminée ; que par suite le requérant ne saurait se prévaloir à l'encontre de la commune d'une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune de Chorges la somme de 5 000 francs, ni la commune de Chorges à payer à M. X... la même somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Chorges est rejeté. 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.