CETATEXT000007454487 J2XLX1990X11X0000000409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/44/CETATEXT000007454487.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 7 novembre 1990, 90LY00409, inédit au recueil Lebon 1990-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00409 C ZUNINO JOUGUELET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 5 juin et 5 juillet 1990, présentés pour la commune de Pont du Château, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CHASSAGNE, PAILLONCY, avocats ; La commune de Pont du Château demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer une provision de 100 000 francs à la société PREZIOSO, au titre d'une créance de nature contractuelle ; 2°) de surseoir à l'exécution de ladite ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure suivie devant le premier juge : Considérant que la société PREZIOSO, sous-traitante de l'entreprise France-Ouvrage a demandé par voie de référé que la commune de Pont-du-Château soit condamnée à lui payer une provision de 294 060 francs à valoir sur le montant des travaux de peinture effectués sur une passerelle édifiée pour le compte de ladite commune, au cours de l'année 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en raison du litige persistant qui oppose les parties quant au règlement du marché dont s'agit et à la portée des relations contractuelles qui les unissent, il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation dont se prévaut la société PREZIOSO puisse être regardée comme non sérieusement contestable ; que dès lors la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer une provision de 100 000 francs ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler ladite ordonnance et de rejeter la demande formée par la société PREZIOSO ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 avril 1990 est annulée.Article 2 : La demande de la société PREZIOSO est rejetée. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.