CETATEXT000007454517 J2XLX1990X12X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/45/CETATEXT000007454517.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 17 décembre 1990, 89LY00549, inédit au recueil Lebon 1990-12-17 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00549 Plein contentieux fiscal C du GRANRUT RICHER Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1987, présen-tée par M. Georges X..., demeurant ...--Exupéry 30133 Les Angles ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge d'une amende égale au montant de la taxe locale d'équipement qui lui a été infligée pour avoir réalisé des travaux de construction sur le territoire de la commune de Crots (Hautes-Alpes) sans permis préalable ; 2°) de prononcer la décharge de cette amende ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 : - le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ; - et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du juge-ment du tribunal administratif de Marseille qui a reje-té comme irrecevable sa demande en décharge de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1836 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : "Les litiges rela-tifs à la taxe locale d'équipement sont de la compéten-ce des tribunaux administratifs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions di-rectes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recou-vrement, est celle de l'équipement." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales que toute contestation devant le juge administratif relative à la taxe locale d'équipe-ment doit être précédée par une réclamation préalable devant le Directeur Départemental de l'Equipement ; Considérant que la demande qui a été adressée par M. X... en avril 1980, au ministre de l'Equipement et du Logement tendait à obtenir une remise gracieuse de la pénalité qui lui était réclamée ou l'étalement de son règlement sur trois ans ; qu'une telle demande n'avait pas le caractère d'une réclamation au sens des dispositions ci-dessus évoquées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 29 décembre 1986, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est reje-tée. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT CGI 1836, 1723 sexies CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.