CETATEXT000007454520 J2XLX1990X12X0000001768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/45/CETATEXT000007454520.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 4 décembre 1990, 89LY01768, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01768 C JULLIEN JOUGUELET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre 1989 et 13 novembre 1989, présentés pour la S.A.R.L. "LE CABANON", dont le siège social est plage de Mourillon, ..., représentée par sa gérante en exercice, par la S.C.P. Michel Z... - Christophe Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société "LE CABANON" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de TOULON soit condamnée à lui verser la somme de 4 579 074,24 francs assortie des intérêts de droit à compter du jugement ; 2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de sa demande ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts de l'indemnité qui sera allouée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant la SCP NICOLAY, avocat de la société "LE CABANON" ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que compte tenu des délais inhérents à la consultation des divers services concernés et également des délais nécessités par l'examen des demandes de modification de certaines stipulations du projet de contrat présentées par la société "LE CABANON", la signature, le 3 novembre 1981, du sous-traité par lequel la ville de TOULON a confié à la société précitée, l'exploitation d'un emplacement de 750 m2 sur la plage du Mourillon dont l'occupation avait été concédée à ladite ville par un arrêté du préfet du Var en date du 1er septembre 1978, ne peut être regardée comme intervenue avec un retard abusif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance par le maire de TOULON à la société requérante du permis de construire un établissement balnéaire sur l'emplacement qu'elle avait été autorisée à occuper en vertu du sous-traité, " le permis de construire est délivré au nom de l'Etat ..." ; que, par suite, la société "LE CABANON" ne saurait utilement rechercher la responsabilité de la ville de TOULON à raison du prétendu retard avec lequel ce permis lui aurait été délivré ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.