← France

90LY00339

CETATEXT000007454649 J2XLX1990X12X0000000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/46/CETATEXT000007454649.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 12 décembre 1990, 90LY00339, inédit au recueil Lebon 1990-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00339 C JULLIEN JOUGUELET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1990, présentée pour la commune de BOUC BEL AIR représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La commune demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 18 avril 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Y... une provision de 159 517 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. JULLIEN, président ; - les observations de Me PLOUTON substituant Me ELLIS, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions présentées par la commune de BOUC BEL AIR, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de provision de M. Y... est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune de BOUC BEL AIR de lui régler le montant des honoraires dus à raison d'une étude portant sur la réhabilitation d'une zone de carrières qu'il a effectuée pour le compte de cette dernière ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R 129 ci-dessus rappelées ; que, par suite, la commune de BOUC BEL AIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Y... une provision d'un montant de 159 517 francs ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susmentionné et de condamner la commune de BOUC BEL AIR à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance en date du 18 avril 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de BOUC BEL AIR à verser à M. Y... une provision de 159 517 francs est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.