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90LY00072

CETATEXT000007454675 J2XLX1991X01X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/46/CETATEXT000007454675.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 29 janvier 1991, 90LY00072, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00072 C PAYET JOUGUELET Vu, enregistrée au greffe de la cour de Lyon le 23 janvier 1990, la requête présentée par Me PERRIER, avocat, pour M. Michel X... demeurant à "Le Roc" Louroux Bourbonnais 03350 CERILLY ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant d'un accident dont il a été victime le 19 décembre 1988, en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de cet accident ; 2°) de condamner l'Etat à la réparation du préjudice qu'il a subi en lui allouant, au titre des dommages matériels les sommes de 35 914,80 francs outre intérêts de droit, de 5 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et au titre des dépens la somme de 1 519,20 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice matériel consécutif à un accident dont il a été victime le 19 décembre 1988 vers 18 h 35 sur le territoire de la commune de DESERTINES, alors qu'il circulait à bord de sa voiture sur la RN 144 en direction de Cosne d'Allier, l'avant gauche de son véhicule ayant heurté les bornes centrales délimitant les deux voies de circulation ; que, par jugement du 17 octobre 1988, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en laissant à sa charge la moitié des conséquences de l'accident dont s'agit ; que M. X... fait appel dudit jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'Etat a effectué des travaux sur la RN 144 entre le 1er juillet 1988 et le 10 janvier 1989 dans la traversée de la commune de DESERTINES ; que ces travaux ont consisté notamment en la création deux couloirs de circulation séparés par un échelonnement de bornes-jardinières en béton de 2,20 m de côté et de 12 cm environ de hauteur, réparties par séries de cinq sur une trentaine de mètres ; qu'à la date à laquelle l'accident s'est produit, ces obstacles n'étaient signalés ni par peinture réflectorisée, ni par un éclairage spécifique, ni par un marquage au sol ; qu'en outre ces bornes-jardinières comportaient en leur centre une cavité béante de 0,60 mètre de profondeur, destinée à recevoir ultérieurement des arbustes ; qu'ainsi, et nonobstant la présence à chacune des têtes d'îlots de panneaux directionnels, la signalisation de cette série d'obstacles, qui par leur nouveauté était de nature à surprendre un automobiliste normalement attentif, présentait une insuffisance ne pouvant, en tout état de cause, être compensée par l'éclairage public communal ; qu'il s'ensuit que, l'Etat n'ayant pas démontré l'entretien normal de la voie publique dont s'agit, sa responsabilité est susceptible d'être engagée ; Considérant, toutefois, que si l'écart de conduite suivi d'une perte de contrôle de son véhicule allégué à l'encontre de M. X... n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier qu'en heurtant l'avant-dernière d'une série de dix bornes centrales sur une portion de voie quasiment rectiligne, M. X... n'a pas observé les règles de vigilance qui s'imposent à tout conducteur dès lors, au surplus, qu'il roulait de nuit, dans une agglomération, et à l'approche d'un carrefour insuffisamment éclairé ; que la faute qu'il a commise a concouru à l'aggravation des conséquences dommageables de l'accident ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à sa charge la moitié des conséquences de l'accident ; que par suite ni le requérant, ni l'Etat par ses conclusions incidentes, ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation sur ce point du jugement attaqué ; Sur le préjudice : Considérant que le constat d'huissier effectué à la demande de M. X... a été utile à la solution du litige ; que le requérant est donc fondé à en demander réparation ; que, compte-tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, la condamnation prononcée par le tribunal administratif doit donc être majorée de 759,60 francs et portée ainsi à 18 717 francs ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 18 717 francs à compter non de la date de l'accident mais de celle à laquelle l'administration a reçu sa demande de réparation du dommage ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins au 24 janvier 1989 la direction départementale de l'équipement de l'Allier était en possession de la demande de M. X... ; qu'ainsi, le requérant a droit aux intérêts à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La somme que par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 17 octobre 1989 l'Etat est condamné à verser à M. X... est portée à 18 717 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 24 janvier 1989.Article 2 : Le jugement du 17 octobre 1989 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions incidentes de l'Etat sont rejetés. 54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART. R.222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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