CETATEXT000007454715 J2XLX1992X05X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/47/CETATEXT000007454715.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 12 mai 1992, 91LY00659, inédit au recueil Lebon 1992-05-12 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00659 C PAYET HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1991, la requête présentée par M. Bernard FUMINIER, demeurant ... ; M. FUMINIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, dans les rôles de la commune de Valence ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156-II du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : 2°) (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...), pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce (...)." ; Considérant que pour contester le jugement en date du 27 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, M. FUMINIER soutient d'une part, qu'il a fait l'acquisition d'un logement au profit de son ex-épouse et de ses deux enfants, d'autre part, qu'il a spontanément revalorisé la pension alimentaire dont il était redevable à leur égard ; Sur les frais d'acquisition d'un logement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal de grande instance de Valence, en date du 13 janvier 1977, qui a prononcé le divorce entre les époux X... a expressément prévu que M. FUMINIER verserait à son ex-épouse une somme de 1 000 francs par mois "pour lui permettre d'assurer le loyer et les charges du logement de la famille jusqu'à ce que Mme FUMINIER ait pu acquérir un appartement" ; qu'ainsi formulée, cette clause supposait, implicitement mais nécessairement, l'extinction de cette obligation à partir du moment où l'événement envisagé se réaliserait ; que, dès lors, les frais que M. FUMINIER a exposés pour l'acquisition d'un appartement destiné au logement de son ex-épouse et de ses deux enfants -d'ailleurs en exécution d'une obligation résultant de l'acte de partage des biens de la communauté- ne sauraient avoir le caractère d'une pension alimentaire déductible au sens de l'article 156 III précité ; Sur la revalorisation de la pension alimentaire : Considérant que si M. FUMINIER, soutient qu'il a spontanément revalorisé la pension alimentaire mensuelle de 3 500 francs mise à sa charge par le jugement de divorce susmentionné, il n'en justifie pas ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. FUMINIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal de Grenoble a rejeté la demande de M. FUMINIER ;Article 1er : La requête de M. FUMINIER est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.