← France

91LY00499 à 91LY00513

CETATEXT000007454752 J2XLX1991X11X0000000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/47/CETATEXT000007454752.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 novembre 1991, 91LY00499 à 91LY00513, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-11-19 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00499 à 91LY00513 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Latournerie M. Zunino M. Jouguelet Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1991 sous le n° 91LY00499, présentée par Mme Lucienne P... demeurant Ecole F. Buisson à Grenoble ; Madame P... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1991 sous le n° 91LY00500, présentée par Mme E... Annie, demeurant école F. Buisson à Grenoble ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1990 sous le n° 91LY00501, présentée par Mme J..., demeurant école maternelle Driant à Grenoble ; Mme J... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 4°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1991 sous le n° 90LY00502, présentée par Mme M..., demeurant école maternelle Driant à Grenoble ; Mme M... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 5°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1991 sous le n° 91LY00503, présentée par M. B... demeurant ... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 6°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1991 sous le n° 91LY00504, présentée par Mme D... demeurant ... ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 7°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1991 sous le n° 91LY00505, présentée par Mme R... demeurant ... ; Mme R... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 8°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1991 sous le n° 91LY00506, présentée par Mme F... demeurant école E. C... à Grenoble ; Mme F... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 9°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1991 sous le n°) 91LY00507, présentée par M. Z... demeurant groupe scolaire Elisée C... à Grenoble ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 10°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1991 sous le n° 91LY00508, présentée par Mme H... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 11°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1991 sous le n° 91LY00509, présentée par Mme A... demeurant ... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 12°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1991 sous le n° 91LY00510, présentée par Mme I... demeurant ... ; Mme I... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 13°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1991 sous le n° 91LY00511, présentée par Mme Q... demeurant école maternelle Driant à Grenoble ; Mme Q... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 14°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1991 sous le n° 91LY00512, présentée par Mme O... demeurant école maternelle Driant à Grenoble ; Mme O... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu 15°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1991 sous le n° 91LY00513, présentée par Mme G... demeurant ... ; Mme G... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'institut universitaire des maîtres de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions relatives à la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de la désignation des représentants des personnels au conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.) de Grenoble et ont fait l'objet d'une instruction commune ; Sur l'intervention du syndicat national des instituteurs - P.E.G.C. : Considérant que le SNI-PEGC qui s'était associé aux demandes de première instance, a intérêt à l'annulation des opérations électorales dont s'agit ; que son intervention doit être admise ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'article 15 du décret du 28 septembre 1990 impartit un délai maximum d'un mois au tribunal administratif pour statuer sur les demandes d'annulation des opérations électorales organisées en vue de la désignation des représentants des personnels et usagers au conseil d'administration d'un institut universitaire de formation des maîtres, aucune disposition légale ou réglementaire n'assortit d'une quelconque sanction le défaut de respect de ce délai ; que dès lors le jugement attaqué ne peut être regardé comme entaché d'irrégularité motifs pris de ce que ledit délai n'aurait pas été respecté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 1990 : "Le conseil d'administration est présidé par le recteur de l'académie où l'institut a son siège. Il comprend en outre au maximum quarante membres répartis entre les catégories suivantes : ... 2. Représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants : ... - collège des autres enseignants et autres formateurs ..." ; et qu'aux termes de l'article 11 dudit décret : "Pour les élections au conseil d'administration, sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant : ... - les autres formateurs qui assurent dans l'institut au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les instituteurs maîtres formateurs ne peuvent être inscrits sur les listes électorales du "collège des autres enseignants et formateurs" que dans la mesure où ils assurent dans les instituts universitaires de formation des maîtres un service d'enseignement annuel d'au moins cinquante heures ; Considérant qu'en l'espèce, si les instituteurs maîtres formateurs non inscrits sur les listes électorales sont appelés à participer selon des modalités variables, à des actions de formation des élèves de l'institut universitaire de formation des maîtres de Grenoble, en les recevant dans leurs classes, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils assurent dans cet institut des activités d'enseignement, ni que le service qui leur est confié à ce titre ait fait l'objet d'une assimilation à de telles activités ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'ils n'ont pas été appelés à participer au scrutin en cause, ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;Article 1er : L'intervention du syndicat national des instituteurs P.E.G.C. est admise.Article 2 : Les requêtes de Mme P..., Mme E..., Mme J..., Mme L..., M. B..., Mme D..., Mme R..., Mme F..., M. Z..., Mme H..., Mme A..., Mme I..., Mme Q..., Mme O..., Mme G..., M. X..., M. Y..., M. K..., M. N... et du syndicat national des instituteurs P.E.G.C. sont rejetées. 28-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN I.U.F.M. -Election des représentants des enseignants - Inscription sur la liste électorale subordonnée à une durée minimum d'enseignement - Notion d'activités d'enseignement "dans un institut universitaire de formation des maîtres" au sens de l'article 11 du décret du 28 septembre 1990. 28-05-02 Les instituteurs maîtres formateurs qui n'assurent pas un service d'enseignement annuel d'au moins cinquante heures dans un institut universitaire de formation des maîtres ne peuvent être inscrits sur les listes électorales du collège des "autres enseignants et formateurs" d'un tel institut. Les activités de formation exercées dans des classes d'application ne constituent pas un enseignement dans l'institut universitaire de formation des maîtres au sens des dispositions du décret du 28 septembre 1990. Décret 90-867 1990-09-28 art. 15, art. 7, art. 11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.