CETATEXT000007454849 J2XLX1990X11X0000000581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/48/CETATEXT000007454849.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 7 novembre 1990, 89LY00581, inédit au recueil Lebon 1990-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00581 Plein contentieux fiscal C GAILLETON RICHER Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1988 présentée par M. Yves X..., demeurant ... Cannes ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition à concurrence d'une base de 100 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a rehaussé son revenu global de 1980 du montant des sommes, soit 190 696 francs, portées au crédit de ses comptes bancaires et dont l'origine lui paraissait inexpliquée ; que, dans ses conclusions d'appel, l'intéressé se borne à contester une somme de 100 000 francs ainsi imposée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces présentées dans la présente instance, que M. X... n'a pas accepté ce redressement effectué dans le cadre de la procédure contradictoire ; que l'administration n'établit pas à quelle catégorie particulière de bénéfices ou de revenus se rattache la somme litigieuse qu'elle entend imposer à l'impôt sur le revenu en sus des sommes déjà déclarées par le contribuable ; que le fait que le contribuable n'ait pas fourni de précisions sur l'origine de cette somme ne suffit pas à justifier son caractère de revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite de ses conclusions en appel, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1980 ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 100 000 francs.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 avril 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.