CETATEXT000007454856 J2XLX1990X11X0000000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/48/CETATEXT000007454856.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 novembre 1990, 89LY00639, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-11-05 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00639 Annulation 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lopez Mme du Granrut M. Richer Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1989 au greffe de la cour, présentée pour les époux X..., domiciliés ... par la S.C.P. d'avocats GIVORD-FELIX FAURE- LACHAT-BLUNAT-BLANC, avocat à la cour ; Les époux X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'indemnité pour le préjudice résultant de la démolition, en exécution d'un arrêté de péril, d'une partie d'immeuble dont ils étaient propriétaires, 2°) de dire que leur qualité de propriétaire était officiellement connue du maire de Val d'Isère, 3°) de déclarer que la démolition de l'immeuble dans lequel leur propriété était enclavée a été ordonnée au mépris des règles administratives ; que la commune est responsable du préjudice qui leur a été causé et qu'elle doit en conséquence être condamnée à leur verser une indemnité de 484 500 francs en réparation du dommage qu'ils ont subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ; - les observations de la S.C.P. GIVORD-FELIX FAURE-BLUNAT-BLANC-LACHAT, avocat de Mme X... et Me CARO substituant Me MUSSO, avocat de la commune de Val d'Isère ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à la réparation d'un préjudice qui serait résulté d'une atteinte illégalement portée à un droit de superficie qu'ils détenaient sur l'immeuble "Le Savoie" démoli dans le cadre d'une procédure de péril diligentée par le maire de Val d'Isère en application des articles 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'un tel litige relevait par sa nature de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande de M. et Mme X... ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire bénéficier la commune de Val d'Isère des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la commune de Val d'Isère tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE -Divers - Atteinte au droit de superficie portant sur un immeuble démoli dans le cadre d'une procédure de péril. 26-04-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES -Atteinte au droit de superficie portant sur un immeuble démoli dans le cadre d'une procédure de péril - Action en responsabilité - Compétence judiciaire. 17-03-02-05-01-02, 26-04-04 La réparation d'un préjudice résultant d'une atteinte illégalement portée à un droit de superficie relève par sa nature de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, quand bien même l'immeuble sur lequel portait le droit de superficie a été démoli dans le cadre d'une procédure de péril diligentée par le maire de la commune. Code de la construction et de l'habitation 511-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.