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89LY00429

CETATEXT000007454873 J2XLX1990X06X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/48/CETATEXT000007454873.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 13 juin 1990, 89LY00429, inédit au recueil Lebon 1990-06-13 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00429 C LANQUETIN HAELVOET Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger ROBERT demeurant à AURILLAC ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988 par M. ROBERT tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la lettre du 9 février 1987 du ministre de l'éducation nationale l'informant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la bonification de cinq ans prévue à l'article L 12 h du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des professeurs de l'enseignement technique, 2°) à ce que pour le calcul de sa retraite soient pris en compte les trois premiers trimestres de l'année scolaire 1986/1987, 3°) à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi par suite du retard apporté à l'autorisation qui lui a été donnée de se présenter en 1980 au concours interne de recrutement des professeurs d'enseignement technique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1990 : - le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. ROBERT en tant qu'elles s'analysent comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 26 novembre 1987 : Considérant que l'attribution de la bonification prévue à l'article L 12 h du code des pensions civiles et militaires de retraite ne donnant pas lieu à l'intervention d'une décision détachable de la procédure de liquidation de la pension, M. ROBERT ne saurait être fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 26 novembre 1987, a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la lettre du ministre de l'éducation nationale du 9 février 1987 l'informant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la bonification ; Sur les conclusions de M. ROBERT tendant à ce que soient pris en compte dans les bases de liquidation de sa pension trois trimestres de l'année scolaire 1986/1987 et tendant à l'indemnisation d'un préjudice pour autorisation tardive à se présenter au concours de professeur de l'enseignement technique : Considérant que de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de M. ROBERT doit être rejeté ;Article 1er : La requête sus-visée de M. ROBERT est rejetée. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des pensions civiles et militaires de retraite L12

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