CETATEXT000007454985 J2XLX1994X04X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/49/CETATEXT000007454985.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 avril 1994, 92LY00545, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00545 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 mai 1992, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. ASSAUD demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 27 mars 1992 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - les observations de Me HERROU, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R190 du livre des procédures fiscales", Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'il résulte de la combinaison de cette disposition avec celle de l'article R199-1 de ce même code, que les demandes en décharge ou en réduction d'imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation à l'administration ; Considérant que si M. ASSAUD soutient avoir adressé le 9 janvier 1988, une réclamation au directeur des services fiscaux du Var tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'en rapporte pas la preuve en ne produisant pas l'acusé de réception de l'envoi recommandé qu'il aurait effectué ; que la circonstance que le service chargé du recouvrement lui a accordé le sursis de paiement de l'imposition contestée, au vu de la copie de la réclamation qui aurait été adressée au service d'assiette, n'établit pas la réalité de l'envoi d'une réclamation ; qu'il suit de là que la requête présentée par M. ASSAUD au tribunal administratif de Nice n'était pas recevable et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant que ladite demande est irrecevable faute d'avoir été chiffrée et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. ASSAUD est rejetée. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.