CETATEXT000007455075 J2XLX1993X10X0000001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/50/CETATEXT000007455075.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 octobre 1993, 92LYO1051, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Lyon 92LYO1051 Décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Bonifait M. Fontbonne Mme Haelvoet Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1992, la requête présentée pour la société Entrepôts Frigorifiques de Cabannes (E.F.C.) dont le siège social est quartier St Michel à Cabannes (Bouches-du-Rhône) par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société E.F.C. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société des entrepôts frigorifiques de Cabannes conteste le jugement du 25 juin 1992 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a estimé que ses installations présentaient un caractère industriel et qu'en conséquence leur valeur locative devait être évaluée conformément aux règles définies par l'article 1499 du code général des impôts et l'article 310-L de l'annexe II audit code ; Considérant que la société requérante exerce une activité de prestations de services consistant dans le stockage de fruits et légumes qui lui sont confiés par des producteurs ; qu'elle dispose d'installations de stockage de grande capacité dont une part importante est constituée de chambres froides ; qu'elle dispose aussi de chambres de murissement ; que si elle met ainsi en oeuvre dans des locaux spécialement aménagés des appareillages importants qui, en ce qui concerne notamment les installations de production de froid, concourent de manière prépondérante à la réalisation des services qu'elle assure pour ses clients, elle n'effectue ni transformation, ni conditionnement des marchandises stockées et limite ses prestations à de simples opérations d'entreposage ; que dès lors, contrairement à ce que soutient l'administration, ses locaux ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d'un établissement industriel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des entrepôts frigorifiques de Cabannes est fondée à soutenir que c'est à tort que pour la détermination de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, l'administration a évalué la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière suivant les règles fixées pour les établissements industriels ; qu'elle est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1981, 1982 et 1983 et procédant de la réévaluation de ses bases d'imposition suivant les règles applicables aux immeubles industriels ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement attaqué et d'accorder à la société Entrepôts frigorifiques de Cabannes, la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 1992 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société Entrepôts frigorifiques de Cabannes décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Immeubles - Etablissement industriel (article 1499 du C.G.I.) - Absence - Entrepôt frigorifique. 19-03-04-04 Dès lors qu'il n'y est effectué aucune transformation ni conditionnement de marchandises, un entrepôt frigorifique ne constitue pas un établissement industriel pour l'application des règles de détermination des valeurs locatives retenues pour l'assiette de la taxe professionnelle même si les locaux, spécialement aménagés, comportent des appareillages importants notamment pour la production de froid. CGI 1499 CGIAN3 310 L
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.