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92LY00021

CETATEXT000007455079 J2XLX1992X12X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/50/CETATEXT000007455079.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 décembre 1992, 92LY00021, inédit au recueil Lebon 1992-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00021 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 janvier et 18 février 1992, présentés par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1992 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques, était placé, au cours des années 1983 et 1984, sous le régime de la déclaration contrôlée pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, il s'est prévalu de diverses instructions administratives en faveur des médecins conventionnés pour pratiquer, au titre des frais professionnels, "l'abattement du groupe III " et la "déduction complémentaire de 3 %" sur les recettes qu'il a perçues à raison de l'ensemble des actes qu'il a effectués ; que le service des impôts a réintégré partiellement ces déductions en tant qu'elles se rapportaient aux honoraires correspondant à des actes cotés en "B" et "BP" ; que M. X... demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, résultant de ces réintégrations, qui lui ont été assignés ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; Considérant que diverses instructions administratives, en particulier celles du 7 février 1972 et du 4 mai 1983 ont, pour l'application de l'article 93 du code général des impôts, institué un régime d'évaluation forfaitaire de certains des frais professionnels que diverses catégories de médecins conventionnés, notamment certains médecins spécialistes, sont autorisés à appliquer pour l'évaluation de leurs bénéfices nets imposables ; que l'instruction du 4 mai 1983 énonce que le régime fiscal applicable aux médecins anatomo-cyto-pathologistes doit être le même que celui qui est prévu pour les médecins biologistes et qu'en conséquence ils ne peuvent pratiquer l'abattement du groupe III et la déduction complémentaire de 3 % que sur le montant des honoraires conventionnels afférents à des actes médicaux, à l'exclusion de ceux correspondant à des actes cotés en "B" et "BP" ; que, dès lors qu'il est constant que l'administration a appliqué correctement sa doctrine en vigueur à la situation de M. X..., ce dernier, qui ne peut utilement opposer sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A précité la reconnaissance ultérieure de sa discipline médicale par le droit de la santé publique, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1972-02-07 Instruction 1983-05-04

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