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92LY01521

CETATEXT000007455086 J2XLX1994X02X0000001521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/50/CETATEXT000007455086.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 février 1994, 92LY01521, inédit au recueil Lebon 1994-02-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01521 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. CHANEL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1992, présentée pour Mme Maryse X... demeurant le Fraisse 43260 SAINT JULIEN CHAPTEUIL, par maître S. DEYGAS, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 francs en réparation du préjudice occasionné par les rejets illégaux de ses demandes successives de mutation dans l'académie de Clermont-Ferrand ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 francs à titre d'indemnité, outre les intérêts de droit à compter de sa demande préalable, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me VACHERON substituant Me DEYGAS, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a demandé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de l'Etat à l'indemniser de divers préjudices qu'elle aurait subis et qu'elle impute à l'illégalité fautive de décisions par lesquelles les recteurs des académies de Clermont-Ferrand et de Lyon ont successivement rejeté les demandes de mutation qu' elle a présentées pour obtenir un poste en Haute-Loire durant les années 1982 à 1988 et procédé à sa réintégration sur un poste relevant de l'académie de Lyon ; Considérant que Mme X..., commis des services extérieurs de l'éducation nationale, occupait un poste au collège Sainte Foy l'Argentière dans le Rhône avant d'obtenir un congé de longue maladie renouvelé à plusieurs reprises et d'être ensuite placée d'office en situation de disponibilité pour raison de santé ; Considérant que Mme X... soutient que les décisions successives rejetant de 1982 à 1988 ses demandes de mutation pour un poste situé en Haute-Loire et prononçant sa réintégration dans le Rhône seraient illégales, et donc fautives, pour avoir méconnu le droit qu'elle tenait de la loi du 30 décembre 1921 à se rapprocher de son concubin fonctionnaire en poste au Puy en Velay depuis septembre 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1921, "Dans toute administration, lorsqu'il a été satisfait aux lois sur les emplois réservés, 25 % des postes vacants au cours de l'année, dans chaque département, sont réservés aux fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé depuis plus d'un an leur résidence." ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à rapprochement institué par cette loi est exclusivement réservé aux fonctionnaires unis par le mariage ; que, par suite, Mme X... qui vivait en concubinage avec le fonctionnaire dont elle cherchait à se rapprocher ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que les décisions qu'elle conteste seraient illégales ; Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail ..." ; Considérant que Mme X... n'allègue pas qu'elle aurait été, à l'occasion de l'examen des demandes de mutation qu'elle a présentées en 1982 et 1983, écartée d'un poste vacant au profit d'un autre candidat ; qu'elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les refus qui lui ont été opposés par les décisions des 1er juillet 1982 et 24 juin 1983 par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ont méconnu les dispositions précitées ; Considérant que Mme X... se plaint de ce que, par sa décision du 19 juin 1984, le recteur de Clermont-Ferrand a rejeté une nouvelle demande de mutation alors qu'un poste vacant au Puy en Velay aurait été attribué à un autre fonctionnaire en méconnaissance de la priorité qu'elle tenait des dispositions susrappelées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant que seuls les fonctionnaires en position d'activité peuvent participer aux mouvements de mutation ; qu'il résulte de l'instruction, qu'au moment où a été examinée sa demande Mme X... était placée en position de disponibilité et ne pouvait pas, dès lors, participer à un tel mouvement ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité ; qu'elle n'est pas davantage fondée à le faire à propos des décisions de rejet de ses demandes de mutation prises par le recteur de Clermont-Ferrand au cours des années 1985 à 1987 alors qu'elle se trouvait toujours en position de disponibilité ; Considérant, enfin, que la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'une période de disponibilité ne constitue pas une mutation ; que, dès lors, Mme X..., qui n'allègue d'ailleurs pas qu'un poste était alors vacant à proximité de son lieu de résidence dans l'académie de Clermont-Ferrand, n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision du 22 avril 1988, par laquelle le recteur de l'académie de Lyon l'a réintégrée sur un poste vacant dans ladite académie, a méconnu les dispositions de l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre de cet article ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 30-01-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION 36-07-10-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - RAPPROCHEMENT DES EPOUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1921-12-30 art. 1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 60

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