CETATEXT000007455109 J2XLX1993X11X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455109.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 3 novembre 1993, 92LY00576, inédit au recueil Lebon 1993-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00576 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 juin 1992, la requête présentée pour la S.A. LE MAS DU SOLEIL dont le siège social est ..., représentée par Me BORDET, avocat ; La S.A. LE MAS DU SOLEIL demande à la cour : - d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; - de prononcer la réduction demandée, la requérante s'engageant à cet effet à régulariser sa situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4.1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales." ; que ces dispositions ne visent que les soins dispensés par les membres de ces professions dans le cadre de leur activité libérale ; qu'elles ne s'appliquent pas à ceux que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif et dont ces derniers perçoivent la rémunération ; qu'ainsi, la partie des recettes, afférente aux soins médicaux et paramédicaux, perçue par la S.A. LE MAS DU SOLEIL au titre des années 1981 à 1984, n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 261-4-1° ; En ce qui concerne l'application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; Considérant que la S.A. LE MAS DU SOLEIL ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, ni de l'instruction du 14 décembre 1988 dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas satisfait aux conditions posées par ladite instruction, ni des mesures de tempérament qui auraient été prises par l'administration en 1988 dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme portant interprétation du texte fiscal au sens de l'article l.80-A ; que les impositions contestées résultant de l'application de la loi fiscale, la société requérante prétend en vain que lui refuser le bénéfice de l'exonération, aux motifs qu'elle n'a pas distingué les opérations exonérées de celles qui ne l'étaient pas, n'en a pas tiré les conséquences en matière de droits à déduction en limitant ceux-ci au prorata de l'activité assujettie et n'a pas réglé la taxe sur les salaires au prorata de la part exonérée, aurait pour effet de créer une situation de distorsion entre les redevables de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. LE MAS DU SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. LE MAS DU SOLEIL est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 261 par. 4 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1988-12-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.