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93LY00612

CETATEXT000007455112 J2XLX1993X11X0000000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455112.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1993, 93LY00612, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00612 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lavoignat M. Jouguelet M. Richer Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1993, présentée pour la société anonyme PRODIREG, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me BENAR, avocat ; La société PRODIREG demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui payer une provision de 1 144 078 francs, ou à titre subsidiaire, une provision de 730 313, 12 francs à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre du paiement direct pour les travaux qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitante de l'entreprise MARION ; 2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser à titre principal une provision de 1 144 078 francs, éventuellement en contrepartie d'une caution partielle donnée par la requérante et à titre subsidiaire une provision de 730 313,12 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me BENAR, avocat de la société PRODIREG ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société PRODIREG, sous-traitante de l'entreprise MARION a demandé par voie de référé que la ville de Marseille soit condamnée à lui payer une provision de 1 144 078 francs, ou à titre subsidiaire une provision de 730 313, 12 francs à valoir sur le montant des travaux qu'elle a réalisés sur les berges de l'Huveaune ; Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise MARION, dans le cadre de la procédure de paiement du sous-traitant organisée par l'article 186 ter du code des marchés publics, a opposé un refus motivé à la demande de paiement direct adressée par la société PRODIREG à la ville de Marseille ; que, par suite, l'obligation dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Marseille ;Article 1er : La requête de la société PRODIREG est rejetée. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -Droit au paiement direct - Effets - Refus motivé opposé par l'entrepreneur principal au paiement direct du sous-traitant - Sous-traitant ayant saisi le juge des référés d'une demande de provision - Obligation ne pouvant être regardée comme non sérieusement contestable. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Absence - Décompte refusé par l'entrepreneur principal d'un sous-traitant admis au paiement direct. 39-05-01-01-03, 54-03-015-04 La procédure de paiement direct du sous-traitant organisée par l'article 186 ter du code des marchés publics soumet le paiement par le maître d'ouvrage du décompte présenté par le sous-traitant à l'acceptation de l'entrepreneur principal. Un refus motivé de ce dernier fait obstacle, quels qu'en soient les motifs, à ce que l'obligation dont se prévaut le sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage soit regardée comme non sérieusement contestable. Code des marchés publics 186 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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