CETATEXT000007455117 J2XLX1993X11X0000000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455117.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 3 novembre 1993, 92LY00689, inédit au recueil Lebon 1993-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00689 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992, la requête présentée pour M. et Mme Paul X..., demeurant ..., par Me LO Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1985 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12,13,92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie de paiement ou autrement ; que dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable, sauf à ce dernier à faire la preuve contraire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des bilans de la société clinique La Granada, qui avait perçu des recettes pour le compte du laboratoire d'analyses médicales exploité par M. et Mme X... au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, que si pour les exercices 1982 et 1983 le montant des dettes à court terme excédait celui des valeurs d'actif réalisables ou disponibles, ce ratio est devenu supérieur à 1 en 1984 et 1985 ; que, par ailleurs, si la société a connu une perte d'exploitation en 1982, les années 1983, 1984 et 1985 ont été bénéficiaires ; qu'enfin, le montant des frais financiers a été au cours de ces exercices égal ou inférieur à 1% du chiffre d'affaires hors taxes, sans que le requérant ne démontre que la faiblesse de l'endettement constaté auprès des banques soit la conséquence de difficultés qu'aurait éprouvées la société ; que dans ces conditions, M. et Mme X... ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, à partir des éléments produits, que les difficultés financières de la clinique la Granada faisaient manifestement obstacle à ce que les honoraires encaissés par cette dernière pour leur compte leur fussent reversés au cours des années en cause ; qu'il s'en suit que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 13, 92, 93
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.