CETATEXT000007455119 J2XLX1993X11X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455119.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 3 novembre 1993, 92LY00731, inédit au recueil Lebon 1993-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00731 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1992, la requête présentée pour le groupement d'intérêt économique (G.I.E.) des usagers de l'abattoir d'Apt, représenté par son liquidateur M. X..., domicilié ... par la société civile professionnelle GONTARD, LLURENS, TOULOUSE, avocat ; Le groupement d'intérêt économique des usagers de l'abattoir d'Apt demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 mai 1992 qui a rejeté la demande tendant à la condamnation de la commune d'Apt à lui verser une indemnité de 357 755,70 francs au titre de l'indemnité de reprise de l'abattoir ; 2°) de condamner la commune d'Apt à lui verser une indemnité de 357 755,70 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me LE GLOAN, avocat de la commune de Saint-Mury ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le groupement d'intérêt économique des usagers de l'abattoir d'Apt, en liquidation amiable, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Apt à lui verser une indemnité de 357 755,70 francs à la suite de l'expiration de la convention d'affermage qu'il avait passée avec cette ville ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention d'affermage : "A la date d'expiration de l'affermage, ou en cas de résiliation, le fermier doit restituer l'établissement en bon état de marche, compte tenu des améliorations ou extensions réalisées. La commune, sauf dans les cas visés aux articles 29 et 30, verse une indemnité de reprise au fermier pour les travaux d'extension et de renouvellement exécutés aux frais de ce dernier, autorisés par la commune, s'ils ne sont pas amortis, ladite indemnité étant évaluée à dire d'experts, chacune des parties nommant son expert et ceux-ci se faisant départager par un tiers expert." ; Considérant que la délivrance d'un permis de construire par la municipalité d'Apt en 1977 en vue d'une extension limitée des constructions nécessaires au bon fonctionnement de l'abattoir est intervenue dans le cadre des règles d'urbanisme applicables au terrain en cause ; qu'une telle décision était donc d'une nature différente de l'autorisation prévue par l'article 26 précité laquelle pouvait être refusée pour des motifs étrangers à ces règles d'urbanisme ; qu'il s'ensuit que ce permis de construire ne peut, contrairement à ce que soutient le groupement d'intérêt économique être regardé comme équivalant à l'autorisation prévue par ces dispositions ; qu'ainsi, et dès lors, en outre, que la circonstance que ces travaux auraient été engagés en vue d'une mise en conformité avec les normes sanitaires en vigueur ne peut être assimilée à l'autorisation précitée, le groupement d'intérêt économique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du groupement d'intérêt économique des usagers de l'abattoir d'Apt est rejetée. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.