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92LY00739

CETATEXT000007455120 J2XLX1993X11X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455120.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 3 novembre 1993, 92LY00739, inédit au recueil Lebon 1993-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00739 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1992, présentée pour l'office des migrations internationales représenté par son directeur en exercice par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; L'office demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé l'état exécutoire délivré à l'encontre de la société Déos construction le 22 septembre 1987 pour avoir paiement de la contribution spéciale, d'un montant de 28 080 francs, prévue par les dispositions de l'article L 341-7 du code du travail et de lui allouer 12 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas visé l'ensemble des conclusions et pièces du dossier manque en fait ; Au fond : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L 611-10 : "Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire" ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé par un contrôleur du travail que ce dernier s'est rendu le 12 août 1986 à 15 heures sur un chantier de bâtiment situé à Saint Antoine de Ginestière à Nice sur lequel intervenait la société Déos construction ; que l'agent verbalisateur a constaté que quatre ouvriers de ladite société, dont il a vérifié l'identité, étaient occupés à monter un mur ; que l'un des ouvriers, M. X..., de nationalité marocaine, embauché selon ses dires une semaine auparavant, était démuni de titre l'autorisant à occuper un emploi salarié en France ; Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'inexactitude des faits relatés dans le procès-verbal, la société Déos construction fait valoir que l'ouvrier X... aurait en réalité été employé par une autre entreprise intervenant ce jour là sur le même chantier ; qu'elle produit à cet effet les témoignages, recueillis en 1989, de deux de ses salariés ou anciens salariés, présents le jour du contrôle sur le chantier en cause, qui certifient n'avoir jamais travaillé aux côtés du nommé Najeri ; Considérant toutefois qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que des ouvriers appartenant à d'autres entreprises se trouvaient ce jour là sur le chantier de Déos construction à Saint Antoine de Ginestière ; qu'en revanche, il est constant que les trois ouvriers avec lesquels M. X... travaillait étaient employés par la société Déos construction ; qu'il ressort en outre du procès-verbal qu'en dépit d'une demande réitérée du contrôleur, la société n'a pas communiqué les registres du personnel et de paie qu'elle devait tenir à jour ; que, dans ces conditions, l'office national d'immigration pouvait légalement se fonder sur les faits relatés dans le procès-verbal et l'emploi, qui s'en déduit, de M. X... par la société Déos construction pour mettre à la charge de celle-ci la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L 341-7 du code du travail ; que l'office est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé l'état exécutoire émis à l'encontre de ladite société pour avoir paiement de cette contribution ; Sur les conclusions de l'office des migrations internationales et de la société Déos construction tendant au remboursement des frais exposés pour le soutien de l'instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'office des migrations internationales, n'étant pas une partie perdante, ne peut être condamné à payer à la société Déos construction la somme réclamée par celle-ci ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société à payer à l'office une somme de 4 000 francs ;Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 1992 du tribunal administratif de NICE est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Déos construction devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.Article 3 : La société Déos construction est condamnée à payer à l'office des migrations internationales une somme de quatre mille francs (4 000 francs).Article 4 : Les conclusions de la société Déos constructions sont rejetées. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7, L611-10

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