CETATEXT000007455122 J2XLX1993X11X0000000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455122.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 17 novembre 1993, 92LY00746, inédit au recueil Lebon 1993-11-17 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00746 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1992, la requête présentée pour la société civile immobilière Oasis dont le siège est à Fornaccina commune de Furiani (Haute Corse) par la SCP Pantanacce-Filipini, avocat ; La SCI l'Oasis demande à la cour : 1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 juin 1992 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 31 191 088 francs à la suite de la démolition par attentat d'un village de vacances qu'elle construisait à Calvi et de rectifier les erreurs matérielles qui y figurent relatives aux montants des sommes réclamées ; 2) de lui accorder une indemnité de 31 191 088 francs augmentée des intérêts légaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si la SCI Oasis se prévaut d'une erreur matérielle contenue dans le jugement attaqué sur le montant de l'indemnité dont elle demandait le versement, cette erreur n'a pas été de nature à influer sur la régularité de la décision prise par le tribunal ; Considérant, en second lieu, qu'en raison d'abord du caractère très imprécis de "l'avertissement aux spéculateurs" lancé par le FLNC le 6 août 1989 qui ne permettait pas de déterminer les sites susceptibles d'être la cible d'attentats, de l'absence ensuite de toute demande formée par la SCI Oasis tendant à la protection des constructions qu'elle avait édifiées à Calvi, et enfin, des moyens qui auraient été nécessaires pour surveiller les ensembles immobiliers touristiques et les dépôts de gaz de l'île, et, alors même qu'un attentat avait déjà été perpétré début novembre sur un autre site touristique à Porto-Vecchio, le fait que les autorités chargées de la police n'aient pas pris de mesure particulière de surveillance afin d'empêcher l'attentat qui a détruit 80 appartements du village de vacances que la SCI Oasis construisait à Calvi, ne constitue pas une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, la SCI Oasis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnisation pour le préjudice qu'elle avait subi ;Article 1er : La requête de la SCI l'Oasis est rejetée. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.