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93LY00747

CETATEXT000007455124 J2XLX1993X11X0000000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455124.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 novembre 1993, 93LY00747, inédit au recueil Lebon 1993-11-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00747 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 15 juillet 1993, présentés pour la société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; La société nationale des chemins de fer français demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 mai 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a décidé, à la demande de M. X... et de la société AXA ASSURANCES, une expertise à l'effet de déterminer les désordres affectant le tablier du pont-rail situé au PK 727-413 de la ligne Paris-Marseille et imputables au choc par un véhicule de l'entreprise X..., de dire s'il peut y avoir un lien de causalité entre l'ensemble des dommages constatés sur le pont-rail et les désordres au carrossage du bras de la pelle-hydraulique et d'apporter les éléments nécessaires pour évaluer les conséquences de ces désordres ; 2°) de rejeter la demande d'expertise présentée devant le premier juge par M. X... et la société AXA ASSURANCES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 Floréal An X ; Vu la loi du 15 juillet 1845 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me VELLY, substituant Me ABEILLE, avocat de M. X... et de la société AXA ASSURANCES, - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrite toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 septembre 1992, un camion appartenant à M. X... a heurté le tablier du pont-rail, propriété de la société nationale des chemins de fer français, situé au kilomètre 727-413 de la ligne Paris-Marseille ; que, par une ordonnance du 29 avril 1993, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a décidé, à la demande de M. X... et de son assureur, la société Axa assurances, une expertise à l'effet de déterminer l'ensemble des désordres affectant ce tablier, de dire dans quelles mesures ces désordres sont imputables à l'accident du 21 septembre 1992 et d'apporter les éléments nécessaires pour évaluer les conséquences desdits désordres ; que la société nationale des chemins de fer français, qui fait appel de cette ordonnance, conteste l'utilité de cette mesure d'instruction ; Considérant que l'atteinte portée au domaine public ferroviaire constitue une dégradation du domaine public ferroviaire, réprimée par les lois des 29 Floréal An X et 15 juillet 1845 ; qu'il est constant que la SNCF, gestionnaire de ce domaine, après avoir invité M. X... et son assureur à constater sur place l'étendue des désordres, a pris des mesures provisoires pour consolider le pont-rail et a décidé de procéder à son remplacement en janvier 1994 ; qu'elle a annoncé son intention de faire supporter le coût de ces travaux par l'auteur de l'infraction ; que, toutefois, elle ne peut le faire que dans la mesure où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les seules conséquences de la contravention ne présente pas un caractère anormal ; que, dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, la mesure sollicitée par M. X... et la société Axa assurances, a bien un caractère utile ; que, par suite, la société nationale des chemins de fer français n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, qui n'adresse aucune injonction à l'administration, le juge des référés a décidé l'expertise contestée ;Article 1er : La requête de la société nationale des chemins de fer français est rejetée. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128 Loi 1845-07-15 Loi AN10-FL-29

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