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91LY01007

CETATEXT000007455133 J2XLX1992X10X0000001007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455133.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 octobre 1992, 91LY01007, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY01007 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. CHANEL Vu la décision en date du 7 octobre 1991, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon, le jugement de la requête présentée par Mme DUONG MERMAND le 7 août 1990 ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1990, présentée par Mme DUONG X... demeurant ... ; Mme DUONG MERMAND demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement a confirmé le bien fondé d'une décision de la caisse d'allocations familiale (CAF) de Lyon lui réclamant le versement de sommes correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) ; 2°) de la décharger de l'obligation de reverser lesdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, sauf dans les matières qu'il énumère, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code ; Considérant que Mme DUONG MERMAND conteste le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal adminis-tratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1989 par lequel la section des aides publiques au logement du Rhône a confirmé le bien-fondé de la décision de la caisse d'allocations familiales de Lyon lui réclamant le versement d'une somme de 27 942,25 francs correspondent à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; qu'un tel litige ne figure pas au nombre de ceux qui sont dispensés d'avocat par l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ci-dessus évoqué ; que, présentée sans ce ministère malgré la demande de régularisation qui a été adressée à Mme DUONG MERMAND, la requête susvisée n'est, dès lors, pas recevable et doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme DUONG MERMAND est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108

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