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93LY00701

CETATEXT000007455159 J2XLX1993X12X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455159.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 décembre 1993, 93LY00701, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00701 Annulation 3E CHAMBRE Référé B M. Lopez M. Veslin M. Chanel Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1993, présentée pour la communauté urbaine de Lyon (COURLY) dont le siège est hôtel de la communauté, ...

(69399)représentée par son président en exercice, par maître R. Granjon avocat, tendant à ce que la cour : 1°) annule l'ordonnance en date du 13 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé a, sur la demande de la société entreprise Jacques, confié à M. X... une mission d'expertise relative aux comptes présentés par cette société à la COURLY pour la réalisation des travaux d'installation du chauffage et de la ventilation des ateliers généraux de lutte contre l'incendie de Saint-Priest ; 2°) de rejeter la demande de la société de entreprise Jacques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me DELAY substituant Me GRANJON, avocat de la COURLY, et de Me JEANTET, avocat de la société entreprise Jacques ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par un avis en date du 15 mars 1993 le secrétaire greffier du tribunal administratif de Lyon a indiqué à la communauté urbaine de Lyon que la demande d'expertise présentée par la société entreprise Jacques serait appelée à l'audience du 13 avril 1993 ; que, par une seconde lettre du secrétaire greffier du 31 mars 1993 la COURLY a été informée que l'affaire était reportée à une audience ultérieure et qu'un nouvel avis lui serait adressé ; que, nonobstant cet avis de renvoi, le juge des référés a rendu l'ordonnance attaquée le 13 avril 1993, après que l'affaire ait été appelée à une audience tenue le même jour ; que, par suite, la COURLY est fondée à soutenir que ladite ordonnance a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société entreprise Jacques devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant que la société entreprise Jacques a demandé le 5 mars 1993 au président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, d'ordonner une expertise aux fins d'examiner les comptes qu'elle a présentés, en vue de déterminer le montant des sommes qui lui seraient dues au titre de travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir réalisé, lors de l'exécution de marchés passés avec la COURLY pour la construction des ateliers généraux de lutte contre l'incendie à Saint-Priest ; Considérant qu'il résulte des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés en question, que les différends relatifs à leur réglement ne sont susceptibles de naître qu'après l'établissement du décompte général et sa notification à l'entrepreneur ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle la société entreprise Jacques a saisi le juge des référés le décompte général correspondant à ces marchés n'était pas encore établi ; que, par suite, la demande d'expertise formulée par la société, alors qu'aucun différend n'existait entre les parties, notamment à propos des travaux supplémentaires allégués, ne pouvait être regardée comme remplissant la condition d'utilité exigée par les dispositions précitées de l'article R.128 ; que, dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Lyon en date du 13 avril 1993 est annulée.Article 2 : La demande présentée par la société entreprise Jacques est rejetée. 39-08-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE -Demande d'expertise en référé tendant à l'examen des décomptes relatifs à des travaux supplémentaires - Absence d'utilité dès lors que le décompte général n'est pas encore établi. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Utilité - Absence - Différend au fond insusceptible d'être constitué. 39-08-05, 54-03-011-04 Ne peut être regardée comme utile une demande d'expertise présentée devant le juge des référés relative à l'examen des décomptes de l'entreprise titulaire d'un marché de travaux publics alors que le décompte général n'ayant pas encore été établi aucun différend n'est susceptible d'exister entre les parties sur le règlement des travaux dont ces décomptes font état. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.