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93LY00712

CETATEXT000007455162 J2XLX1993X12X0000000712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455162.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 93LY00712, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00712 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993, présentée pour M. Paul X... demeurant à 20 258 RAPALE par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la restitution, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard depuis la date du prélèvement de la somme de 40 726,85 francs par le comptable du Trésor de Saint Florent, par voie de compensation sur des traitements lui revenant, en exécution d'un titre de recettes émis par le président du syndicat à vocations multiples du Nebbio ; 2°) d'ordonner la restitution intégrale de la somme prélevée sous astreinte de 1 000 francs par jour à compter du 3 février 1993, date du prélèvement contesté ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 100 000 francs au titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le président du tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à la restitution d'une somme de 40 726,85 francs prélevée par le comptable du Trésor, en exécution d'un titre de perception émis par le président du syndicat à vocations multiples du Nebbio, sur un arriéré de traitements que ce syndicat avait été condamné à verser à l'intéressé ; que le président du tribunal a jugé que la demande de M. X... était de nature à faire préjudice au principal et à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions de recevabilité fixées par les dispositions de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en matière de référé ; Considérant que, dans son appel contre l'ordonnance en cause, M. X... se borne à exposer le bien fondé de sa demande en restitution sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance et qui est le fondement de l'ordonnance dont il est fait appel ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions relatives à des dommages et intérêts : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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