CETATEXT000007455167 J2XLX1994X02X0000001601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455167.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1994, 92LY01601, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01601 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1992, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre Y... demeurant chemin de l'Esperon à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), par Me LESAGE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 19 janvier 1990 par laquelle le maire de Sausset-les-Pins ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. et Mme X... ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision litigieuse et de condamner M. et Mme X... à leur payer une somme de 11 860 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me LESAGE, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requérants contestent le jugement en date du 16 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Sausset-les-Pins du 19 janvier 1990 de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. et Mme X... en tant qu'ils comportaient la réalisation d'un muret de clôture ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué mentionne que les travaux projetés consistent dans la construction d'une clôture et la couverture en tuiles de poutres reliant deux corps de bâtiment ; qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux déclarés comportent ces deux seuls éléments ; que dès lors contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a bien statué sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire en tant qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation d'un muret de clôture, et n'a pas méconnu l'objet de leur demande ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la déclaration adressée au maire par M. et Mme X... mentionnait expressément outre la jonction de deux corps de bâtiment, la réalisation d'une clôture de 0,60 m de hauteur sur une longueur de 5 mètres ; qu'au formulaire de déclaration était joint un plan du lotissement sur lequel était portée l'implantation projetée de cette clôture ; que dans ces conditions la déclaration présentée par M. et Mme X... permettait au maire, qui disposait par ailleurs des documents annexés à l'arrêté ayant autorisé le lotissement, d'apprécier la consistance exacte des travaux envisagés et de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cette déclaration satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse aurait été obtenue par fraude ; Considérant que M. et Mme X... sont propriétaires du lot n°1 du lotissement Le Florida autorisé par arrêté du maire de Sausset-les-Pins du 2 février 1985, les requérants étant propriétaires du lot contigu n°3 ; que le règlement du lotissement et le plan de masse auxquels renvoie l'arrêté du maire et auxquels ils ont été dûment annexés, constituent en conséquence, non pas un cahier des charges à valeur contractuelle entre les co-lotis, mais des documents de nature règlementaire s'imposant à l'autorité administrative pour la délivrance des autorisations d'urbanisme ; que les requérants sont donc fondés à invoquer les énonciations de ces documents ; Considérant que l'article UD 10.3 du règlement du lotissement renvoie au plan de masse pour la définition de l'implantation des portails qui est prévue en retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique ; que ledit plan de masse fait apparaître que les portails des trois lots du lotissement doivent être implantés côte à côte, ce qui a pour conséquence de rendre contiguës les zones de retrait devant être ménagées par chaque propriétaire au droit de son portail ; que le sol de la surface correspondant au retrait à ménager entre la voie publique et chaque portail reste néanmoins la propriété de chaque titulaire de lot ; qu'aussi la limitation d'exercice du droit de propriété consistant dans l'obligation de réunir les trois zones de retrait en un espace commun libre de toute occupation ne pourrait résulter que de dispositions expressément stipulées dans le règlement du lotissement ; qu'aucune disposition dudit règlement rapprochée des indications graphiques du plan de masse n'introduit cette obligation ; que le seul objectif recherché et imposé par le règlement du lotissement qui est de permettre aux véhicules de stationner en dehors de la voie publique pendant le temps nécessaire à l'ouverture ou à la fermeture du portail n'est pas remis en cause par la clôture envisagée par M. et Mme X... de l'angle de leur portail à la voie publique en suivant la limite entre leur propriété et celle de M. et Mme Y... ; que par ailleurs les requérants ne peuvent utilement invoquer l'article UD 11 du règlement prévoyant que chaque habitation devra comporter au moins deux emplacements réservés au stationnement des véhicules en dehors des voies publiques dès lors que la surface litigieuse qu'ils souhaiteraient voir former un seul espace commun est dans sa totalité affectée à la circulation des véhicules entrant et sortant des propriétés et ne peut ainsi en aucune manière être regardée comme destinée au stationnement ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'implantation du muret de clôture litigieux est prévue parallèlement à l'axe de la voie privée constituant l'accès de la maison d'habitation des requérants ; que l'article UD 10.1 du règlement prévoyant que les clôtures sur voies publiques et privées doivent avoir le même axe que la voie n'est ainsi pas davantage transgressé ; que dans ces conditions aucune disposition du règlement de lotissement ne faisant obstacle à la réalisation du muret de clôture envisagé par M. et Mme X..., M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le maire de Sausset-les-Pins, a décidé de ne pas s'y opposer ; qu'ils ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leur requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la demande de M. et Mme Y... ne peut qu'être rejetée dès lors qu'ils sont la partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... une somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à payer à M. et Mme X... une somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE Code de l'urbanisme R422-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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