CETATEXT000007455169 J2XLX1994X02X0000001659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455169.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1994, 93LY01659, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01659 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1993, la requête présentée pour la société de fait "MANUELIAN - MINGUCCI - ASSIMON" dont le siège social est ... par Me Y..., avocat au barreau de Nice ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ... doivent, à peine d'irrecevabilité être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat." ; qu'aux termes de l'article R 109 de ce même code : "Toutefois, les dispositions de l'article R 108 ne sont pas applicables : ... 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilables" ; qu'aux termes de l'article R 110 dudit code : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108." ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Par dérogation aux dispositions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.197-4 du présent livre sont applicables." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.197-4 de ce même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête de première instance a été présentée par une personne dont l'identité n'est pas précisée et dont la signature est précédée de la mention manuscrite : "pour Me J.Ph. X..." ; qu'après que cela ait été relevé par le directeur des services fiscaux dans son mémoire en défense, la société requérante n'a présenté aucune justification tendant à établir que cette signature aurait été celle de Me X..., celle d'un autre avocat, celle d'une personne tirant de ses fonctions dans la société le droit de présenter une requête en son nom ou encore celle d'une personne détenant un mandat pour la représenter ; que la seule circonstance que ladite requête ait été revêtue du timbre du cabinet de Me X... ne pouvait permettre de la regarder comme présentée par un avocat ; que dans ces conditions, elle ne satisfaisait pas aux dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du livre des procédures fiscales ; que la société de fait MANUELIAN - MINGUCCI - ASSIMON n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; que sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de la société de fait "MANUELIAN - MINGUCCI - ASSIMON" est rejetée. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R200-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R110
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.