CETATEXT000007455174 J2XLX1994X02X0000001835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455174.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 1994, 93LY01835, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01835 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1993, la requête présentée par M. Michel LAVIGNE, demeurant à Grignon, SAINT-CASSIN
(73160); M. LAVIGNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à l'exécution du rôle supplémentaire de l'année 1985 ; 2°) de lui accorder le sursis sollicité ainsi que le remboursement des frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. LAVIGNE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. LAVIGNE conteste le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et a, corrélativement, rejeté sa demande de sursis à l'exécution du rôle supplémentaire de l'année 1985 ; Sur les conclusions tendant au sursis de paiement : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a décidé que la demande de sursis à l'exécution du rôle supplémentaire de l'année 1985 formulée par M. LAVIGNE était devenue sans objet en raison du rejet de sa demande au fond ; que l'intéressé se borne à soutenir en appel que le trésorier-payeur général de La Savoie est favorable à sa demande ; que, toutefois, l'absence d'objet qui est le fondement de la décision des premiers juges n'est ni contestée ni discutée par le requérant ; que, par suite, ses conclusions aux fins de sursis de paiement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ; Considérant que M. LAVIGNE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. LAVIGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de sursis de paiement ;Article 1er : La requête de M. LAVIGNE tendant au sursis à l'exécution du rôle supplémentaire de l'année 1985 est rejetée. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1