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93LY01851

CETATEXT000007455176 J2XLX1994X02X0000001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455176.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 février 1994, 93LY01851, inédit au recueil Lebon 1994-02-16 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01851 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, la requête présentée pour M. André X..., demeurant ... par Me GHATTAS, avocat ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me Jean GHATTAS, avocat de M. André X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont applicables en vertu de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales aux requêtes en matière d'impôts directs : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé des ... moyens ... des parties" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 précité, la demande présentée par M. X... au tribunal administratif ne contenait l'exposé même sommaire d'aucun moyen ; qu'elle était toutefois accompagnée d'une copie de la réclamation adressée au directeur ; que, dans celle-ci, M. X... soutenait que ses salaires et ceux de son épouse avaient fait l'objet d'une double imposition pour les années 1983 et 1984 et indiquait que les impositions afférentes aux revenus de capitaux mobiliers étaient la conséquence des redressements eux-mêmes contestés, effectués à l'encontre de deux sociétés ; que dans ces conditions, cette demande, en tant qu'elle concernait le complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1982 méconnaissait les dispositions de l'article R. 87 précité et dès lors n'était pas recevable ; qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux ; qu'en revanche, en tant qu'elle concernait les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1983 et 1984, elle doit être regardée comme répondant aux prescriptions dudit article ; que, par suite, M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande, en tant qu'elle concernait les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1983 et 1984, comme irrecevable ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 juin 1993 doit être partiellement annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur cette partie de sa demande ;Article1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 juin 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984.Article2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984.Article3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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