CETATEXT000007455178 J2XLX1994X03X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/51/CETATEXT000007455178.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 mars 1994, 92LY00033, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00033 Annulation 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier Mme Lafond M. Bonnaud Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1992, présentée pour la Société Industrielle de Construction Rapide (SICRA) dont le siège social est ..., représentée par la société SOGEA PROVENCE, société en nom collectif dont le siège social est R.N. ..., par la SCP SIRAT-GILLI, avocat ; La société SICRA demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant que, d'une part, il l'a condamnée à verser à la ville de Marseille la somme de 99 179 francs, outre intérêts, en réparation des désordres affectant le lycée Antonin X..., et à lui rembourser la moitié des frais d'expertise, d'autre part, a ordonné une expertise aux fins de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du réseau de chauffage ainsi que le coût de ces travaux ; - de rejeter la demande de la ville de Marseille ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 avril 1992, le mémoire présenté pour MM. Y..., A... et Z..., architectes, par le cabinet d'avocats associés KAROUBY, AYACHE, MINGUET ; les architectes demandent à la cour : - d'annuler le jugement susvisé en tant d'une part qu'il les a condamnés à verser à la ville de Marseille la somme de 60 634 francs, outre intérêts en réparation des désordres affectant le lycée Antonin X..., et à lui rembourser la moitié des frais d'expertise, d'autre part, qu'il a ordonné une expertise aux fins de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du réseau de chauffage ainsi que le coût de ces travaux ; - de déclarer irrecevable l'action engagée à leur encontre par la ville de Marseille ; - de dire, en tout état de cause, qu'ils n'ont pris aucune part dans l'origine des désordres et qu'ils doivent être relevés et garantis par la société SICRA ; - subsidiairement, de dire qu'ils doivent être relevés et garantis par l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le décret du 20 mars 1985 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me GILLI, avocat de la société SICRA, de Me COUTARD, avocat de la ville de Marseille et de Me RUGGERI, avocat de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la société SOGEA PROVENCE, de la société SICRA et des architectes : Considérant, d'une part, que la société SICRA a présenté un mémoire dans lequel elle se réfère à la requête introduite en son nom par la société SOGEA, son gérant en exercice, et s'en approprie les conclusions ; que la production de ce mémoire a eu pour effet, en tout état de cause, de régulariser la requête de la société SOGEA ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la ville de Marseille doit être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ... Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; que, par suite, le jugement attaqué ayant notamment ordonné une mesure d'instruction, la société SICRA est recevable à contester, jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, l'ensemble des points contenus dans ledit jugement ; qu'en conséquence, la fin de non recevoir opposée par la ville de Marseille doit être écartée ; Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande présentée par la ville de Marseille au tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 14 III de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, relative au transfert de compétence en matière d'enseignement public, "la région a la charge des lycées" ; qu'aux termes de l'article 14-1-I dont les dispositions sont applicables à la région pour les lycées en vertu de l'article 14-2 de la même loi," les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département, à titre gratuit. Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous les pouvoirs de gestion ... Il agit en justice au lieu et place du propriétaire ..." ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1985, les dispositions précitées sont entrées en vigueur le 1er janvier 1986 pour ce qui concerne la prise en charge notamment des grosses réparations et du fonctionnement des établissements ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, à compter du 1er janvier 1986, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était, en principe, seule compétente pour présenter des conclusions relatives aux désordres affectant le lycée Antonin X... de la ville de Marseille ; que toutefois, nonobstant ce transfert, la ville de Marseille reste recevable à rechercher la responsabilité des constructeurs dans la mesure où elle justifie avoir supporté des frais et engagé des dépenses de réparation, avant le transfert, ayant un lien direct avec les désordres allégués ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Marseille a supporté les frais de l'expertise ordonnée en référé nécessaire pour apprécier l'importance et la cause des désordres ; qu'elle soutient, sans être contredite, avoir exposé des dépenses de réparations urgentes sur le réseau de chauffage avant la date du transfert du lycée à la région ; qu'il s'ensuit, d'une part, que la ville était sans qualité après le 1er janvier 1986 pour rechercher la responsabilité des constructeurs à raison des autres désordres, et que la société SICRA et les architectes sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1, 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a condamnés à en supporter les conséquences pécuniaires, d'autre part, alors que les constructeurs ne contestent ni l'imputabilité des désordres affectant le réseau de chauffage, ni la répartition de la charge des frais d'expertise en référé, que ceux-ci ne sont pas fondés à contester les articles 4 et 5 du jugement ordonnant une expertise qui ne présente en l'espèce aucun caractère frustratoire, ni l'article 6 dudit jugement mettant à leur charge les frais de l'expertise en référé ; Sur les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur : Considérant que le tribunal administratif de Marseille n'était pas tenu de mettre en cause la région dans l'instance engagée, après le transfert du lycée, par la ville de Marseille ; que la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur n'a pu être régulièrement représentée en première instance par la ville de Marseille, qui ne pouvait être son mandataire et dont elle ne s'est pas appropriée, au cours de la procédure suivie devant le tribunal administratif, les conclusions ; qu'à défaut d'action engagée par la ville avant le transfert du lycée, la région ne peut demander à être substituée à cette dernière ; qu'enfin, la région ne justifie d'aucun droit auquel la décision à rendre serait susceptible de préjudicier et de nature à rendre recevable une intervention ; qu'il suit de là que les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont irrecevables ; Sur les appels en garantie : Considérant que, par le jugement avant-dire-droit attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas statué sur les conclusions de la société SICRA tendant à être garantie par l'Etat et les architectes, ni sur les conclusions des architectes tendant à obtenir la garantie de l'Etat et de la société SICRA ; que les conclusions formulées en appel tendant à cette fin sont prématurées et donc irrecevables ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal de Marseille en date du 26 avril 1990 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la ville de Marseille, de la société SICRA, de MM. Y..., A... et Z..., architectes, ainsi que les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont rejetés. 16-04-02-02-05,RJ1,RJ2 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - CONTENTIEUX -Action en réparation de désordres affectant les bâtiments d'un établissement d'enseignement secondaire engagée par la collectivité propriétaire - Obligation pour le juge de mettre en cause la collectivité gestionnaire - Absence, lorsque la demande en justice est postérieure au transfert de compétence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.