← France

92LY00769

CETATEXT000007455206 J2XLX1993X11X0000000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455206.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 17 novembre 1993, 92LY00769, inédit au recueil Lebon 1993-11-17 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00769 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrés au greffe de la cour le 6 août 1992 et le 24 décembre 1992, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme Georges A..., M. Patrick Y... et Mme Madeleine X... demeurant respectivement ..., chez Mme Z... ...armée des Alpes et ... par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme A..., M. Y... et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice résultant de la faute commise dans la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 28 octobre 1981 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 500 000 francs augmentée des intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me GOSME, substituant Me PIWNICA, avocat de M. et Mme A..., M. Y... et Mme X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 410.1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et règlementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ..." ; que lorsque les dispositions d'urbanisme pouvant être opposées à un projet de construction ouvrent à l'administration la faculté de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sans lui en faire une obligation, il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme de mentionner la possibilité de mise en oeuvre de ces dispositions ; qu'elle ne saurait en revanche, préjuger l'appréciation qui doit être portée lors de l'examen de la demande de permis de construire, sur l'utilisation de la faculté ainsi ouverte à l'administration ; qu'il suit de là qu'elle ne peut pas légalement déclarer le terrain inconstructible sur la base de telles dispositions d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'urbanisme délivré le 28 octobre 1981 par le le préfet du Var déclarant constructible un terrain que M. et Mme A..., M. Y... et Mme X... souhaitaient acquérir n'a pas précisé que le permis de construire pouvait ensuite, sur le fondement des dispositions du réglement national d'urbanisme, être refusé en raison des risques géologiques, liés à la nature du terrain, connus à la date de délivrance du certificat en cause ; que la seule mention dans ce document de la nécessité d'une étude géotechnique préalable à toute opération de construction n'était pas de nature à suppléer cette insuffisance d'information ; qu'ainsi, dès lors que le préfet a incomplètement renseigné les demandeurs sur la situation exacte de ce terrain au regard des dispositions d'urbanisme applicables et que, sur la foi des mentions portées sur ce document d'urbanisme, les requérants ont acheté le terrain en cause et se sont vus ensuite régulièrement opposer un refus à leur demande de permis de construire, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que les requérants ne justifient pas de troubles dans les conditions d'existence ayant un lien direct avec la faute de l'administration ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'indemniser les requérants de la valeur d'achat du terrain en déduisant toutefois de son montant le prix du terrain non constructible dont ils restent propriétaires, des frais d'emprunt, des frais d'acquisition, de la non-productivité des sommes ainsi engagées mais seulement entre la date de leur débours effectif et la date du refus de permis de construire ; qu'il sera ainsi fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à 150 000 francs ; Sur les intérêts : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 150 000 francs à compter de la première demande d'indemnisation adressée à l'administration soit le 30 septembre 1987 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 août 1992 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A..., M. Y... et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE leur a refusé toute indemnisation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE du 10 juin 1992 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme A..., M. Y... et Mme X... la somme de cent cinquante mille francs (150 000 francs). Cette somme portera intérêt à compter du 30 septembre 1987 et les intérêts échus le 6 août 1992 porteront eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A..., M. Y... et Mme X... est rejeté. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME Code de l'urbanisme L410-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.