CETATEXT000007455211 J2XLX1993X11X0000000830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455211.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 novembre 1993, 93LY00830 93LY00888, inédit au recueil Lebon 1993-11-16 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00830 93LY00888 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1993, sous le n° 93LY00830, présentée pour la société de gestion immobilière de la ville de Marseille (SOGIMA), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me XOUAL, avocat ; La société SOGIMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Marseille en date du 8 février 1993 accordant à la société SOGIMA l'autorisation de construire un immeuble à usage de bureau sur un terrain situé rue de la Loge à Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée par le comité pour la sauvegarde du site de Lacydon tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution dudit arrêté du maire de Marseille, et de condamner ledit comité à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1993 sous le n° 93LY00888 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 juillet 1993, présentés pour la ville de Marseille par la SCP COUTARD-MAYER, avocat aux Conseils ; la ville de Marseille demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Marseille en date du 8 février 1993 accordant à la société SOGIMA l'autorisation de construire un immeuble à usage de bureau sur un terrain situé rue de la Loge à Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée par le comité pour la sauvegarde du site du Lacydon tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution dudit arrêté du maire de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me XOUAL, avocat de la société de gestion immobilière de la ville de Marseille, et de Me COUTARD, avocat de la ville de Marseille ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que l'arrêté du 7 octobre 1993, par lequel le maire de Marseille a accordé un nouveau permis de construire à la société SOGIMA, doit être regardé comme ayant rapporté implicitement son arrêté du 8 février 1993 ; que, toutefois cette décision n'est pas devenue définitive, les délais de recours n'étant pas expirés ; que, par suite, le retrait de l'arrêté du 8 février 1993 ne saurait avoir pour effet de priver de leur objet les requêtes de la ville de Marseille et de la société SOGIMA dirigées contre le jugement du 25 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour de statuer sur ces requêtes ; Sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Marseille ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Marseille en date du 8 février 1993, a été notifié à la société SOGIMA le 28 mai 1993 ; que la requête de cette société, enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 8 juin, a également été déposée en original le lundi 14 juin 1993, dernier jour utile du délai d'appel ; qu'ainsi, en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté par le comité pour la sauvegarde du site du Lacydon ne peut qu'être écartée ; Considérant que la requête de la ville de Marseille a été enregistrée le 16 juin 1993, alors qu'elle a reçu notification du jugement le 1er juin 1993 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette requête pour tardiveté doit également être rejetée ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ; en particulier les délais accordés aux parties et administrations intéressées pour fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement observés, faute de quoi, il est passé outre, sans mise en demeure." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité pour la sauvegarde du site du Lacydon a déposé au greffe du tribunal, le jeudi 13 mai 1993, un mémoire ampliatif contenant des moyens nouveaux, alors que l'audience au cours de laquelle sa demande était appelée, était fixée au mardi 18 mai ; que la ville de Marseille soutient, sans être contredite sur les pièces du dossier, ne pas en avoir eu communication avant cette audience ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que le jugement attaqué est irrégulier en la forme et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le comité pour la sauvegarde du Lacydon devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution : Considérant, d'une part, que le comité pour la sauvegarde du Lacydon tenait de ses statuts un intérêt à agir contre l'arrêté du maire de Marseille en date du 8 février 1993 accordant à la société SOGIMA l'autorisation de construire un immeuble à usage de bureaux sur un terrain situé rue de la Loge à Marseille ; Considérant, d'autre part, que ledit comité a produit en appel une délibération de son assemblée générale en date du 12 mars 1993 autorisant son président à introduire une action contre le permis contesté ; que, par suite, la société SOGIMA n'est pas fondée à soutenir que le président du comité n'avait pas qualité pour déposer une demande de sursis à exécution de cet arrêté ; Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution : Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le comité pour la sauvegarde du site du Lacydon à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 8 février 1993, paraît en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation ; que l'exécution de cette décision aurait des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le comité pour la sauvegarde du Lacydon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société SOGIMA une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société SOGIMA à verser une somme quelconque audit comité en application des dispositions précitées de l'article L. 8-1 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 mai 1993 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 93-2334 tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 8 février 1993, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : Le surplus des requêtes de la ville de Marseille et de la société SOGIMA, et les conclusions du comité pour la sauvegarde du site du Lacydon relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés. 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R120, L8-1
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