← France

93LY00831

CETATEXT000007455213 J2XLX1993X11X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455213.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1993, 93LY00831, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00831 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993, présentée pour le Centre hospitalier de Chambéry, par Me LE PRADO, avocat aux Conseils ; Le Centre hospitalier de Chambéry demande à la cour 1°) d'interpréter, ou de rectifier l'erreur matérielle dont est affecté l'arrêt n° 91LY00345 en date du 5 avril 1993 par lequel la cour a, notamment, décidé que seront imputés sur le montant de la rente qu'il a été condamné à verser à M. et Mme X... pour le compte de leur fille Anaïs, dans la limite des neuf dixièmes de ce montant, les frais de séjour de leur fille en établissement spécialisé que, le cas échéant, supportera la caisse de mutualité sociale agricole de l'Isère ; 2°) de décider que ces frais de séjour seront imputés sur le montant de la rente quel que soit l'organisme social qui ait à les supporter ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me NANTERMOZ, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; Considérant que, par un arrêt en date du 5 avril 1993, la cour, réformant un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 février 1991, a, d'une part, porté à 250 000 francs le montant annuel de la rente que, par ledit jugement, le centre hospitalier de Chambéry a été condamné à payer à M. et Mme X... en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille Anaïs et, d'autre part, décidé que seront imputés sur le montant de cette rente, dans la limite des neuf dixièmes de ce montant, les frais de séjour d'Anaïs X... en établissement spécialisé que, le cas échéant, supportera la caisse de mutualité sociale agricole de l'Isère ; Considérant que M. et Mme X... dépendent actuellement du régime général de la sécurité sociale, et peuvent d'ailleurs dépendre à l'avenir de tout autre régime de sécurité sociale ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier l'erreur matérielle dont l'arrêt est entaché, en décidant que les frais de séjour d'Anaïs X... en établissement spécialisé que, le cas échéant, supportera l'organisme de sécurité sociale auquel seront alors affiliés les intéressés, seront imputés sur le montant de la rente dont s'agit, dans la limite susmentionnée ;Article 1er : L'article 1er de l'arrêt n° 91LY00345 en date du 5 avril 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon est rectifié comme suit : "Le montant annuel de la rente que le centre hospitalier de Chambéry a été condamné à payer à M. et Mme X... en qualité d'administrateurs légaux de leur fille Anaïs est porté à 250 000 francs ; seront imputés sur le montant de cette rente, dans la limite des neuf dixièmes de ce montant, les frais de séjour d'Anaïs X... en établissement spécialisé que, le cas échéant, supportera l'organisme de sécurité sociale auquel les intéressés seront alors affiliés". 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.