CETATEXT000007455221 J2XLX1994X04X0000000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455221.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 avril 1994, 93LY00834, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00834 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993, la requête présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Seine-Maritime) par la SCP BRUNET, DEBAINES, avocat au barreau de Draguignan ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice statuant sur déféré du préfet du Var à la suite d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre pour le maintien d'installations sur le domaine public maritime l'a condamné à remettre les lieux en l'état dans un délai de 6 mois sous astreinte passé ce délai d'une astreinte de 500 francs par jour de retard et a autorisé l'administration à faire exécuter d'office les travaux de remise en état dans le cas où il n'y aurait pas procédé dans le délai imparti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 Floréal an X ; Vu l'ordonnance royale sur la marine d'août 1681 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a, à la suite d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 3 octobre 1990, condamné, au titre de l'action domaniale, à démolir dans un délai de 6 mois des ouvrages implantés sur le domaine public maritime et à autorisé l'administration à procéder le cas échéant d'office à cette démolition ; Sur le fond : Considérant que par arrêté préfectoral du 11 juin 1981, le requérant propriétaire d'une maison d'habitation à Roquebrune sur Argens (Var), a bénéficié du transfert et du renouvellement à son nom jusqu'au 31 décembre 1985, d'une autorisation d'occupation du domaine public, initialement accordée au précédent propriétaire et donnant droit de maintenir un escalier maçonné et un appontement composé de six socles sur béton reliés par un platelage en bois ; Considérant que M. X... ayant vendu sa propriété le 17 janvier 1986 s'est enquis auprès de l'administration des conséquences de cette situation au regard des ouvrages implantés sur le domaine public ; qu'après lui avoir précisé qu'il en demeurait responsable même après la vente de sa propriété, l'administration lui a, par lettre du 17 février 1986, indiqué que son successeur pouvait demander le transfert de l'autorisation mais que dans le cas où celui-ci ne serait pas intéressé, il devrait démolir les ouvrages en cause ; que si le successeur s'est bien déclaré intéressé, l'administration a, par lettre du 3 août 1987 fait connaître au requérant que l'autorisation ne serait pas renouvelée et transférée ; Considérant que l'autorisation d'occupation du domaine public accordée au requérant par arrêté préfectoral du 11 juin 1981, lui était consentie à titre personnel, indépendamment de la propriété de la maison située à l'arrière du littoral, dont la cession constitue un acte de droit privé ; que si, à la suite de la lettre de l'administration du 17 février 1986, le requérant pouvait légitimement penser que l'autorisation dont il avait bénéficié serait renouvelée et transférée au nom de son successeur, et en admettant même que l'administration ait à tort dans un premier temps manifesté l'intention de transférer l'autorisation, le requérant devait à la suite de la décision de refus de renouvellement du 3 août 1987 dont il ne conteste pas la légalité, assurer le rétablissement des lieux dans leur état primitif en procédant, conformément à l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 11 Juin 1981, à la démolition tant des ouvrages qu'il avait lui-même fait construire que de ceux édifiés par les précédents bénéficiaires de l'autorisation ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette démolition, l'occupation du domaine public par le requérant s'est poursuivie sans droit, ni titre ; que M. X... n'est, dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, a reconnu la régularité du procès verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre et l'a condamné sous astreinte à remettre les lieux en leur état primitif ; que sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à payer à l'Etat, une somme sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.