CETATEXT000007455222 J2XLX1994X04X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455222.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 avril 1994, 92LY00843, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00843 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 août 1992, la requête présentée pour la S.N.C.F. dont le siège social est ... représentée par ses dirigeants en exercice, par Me MATUCHET, avocat ; La S.N.C.F. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. Y... le 24 juin 1985 et l'a condamnée à lui payer la somme de 66 982,45 francs outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais la somme de 24 340,08 francs outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) de prononcer la décharge de cette condamnation ; à titre subsidiaire de condamner la commune de Champagne à la garantir pour la totalité des sommes mises à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me MATUCHET, avocat de la S.N.C.F. et les observations de Me X..., substituant la SCP BRONDEL et TUDELA, avocat de la Commune de CHAMPAGNE ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.N.C.F. conteste le jugement en date du 16 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. Y... et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits à l'instance, que le 24 juin 1985, vers 17 heures, alors que M. Y... circulait à bicyclette et s'était engagé sur le passage à niveau n° 33 sur le territoire de la commune de Champagne, la roue avant de son engin s'est soudainement coincée dans un interstice existant entre les traverses disjointes dudit passage, provoquant sa chute ; qu'il en est résulté des dommages corporels et matériels ; Considérant que si le sol d'un passage à niveau fait l'objet d'une double affectation à la voie publique et à la voie ferrée, cette dernière affectation revêt un caractère prédominant ; qu'ainsi le sol d'un passage à niveau doit être regardé comme compris dans l'enceinte du chemin de fer ; Considérant que la victime étant un usager de l'ouvrage public, la S.N.C.F. doit, pour voir sa responsabilité écartée, apporter la preuve que le passage à niveau en cause était normalement entretenu ; qu'en se bornant à invoquer la fréquence d'espaces de faible importance dans les ouvrages d'intersection rail-route, la S.N.C.F. n'établit pas que les règles de l'art ou des impératifs techniques spécifiques exigeaient que des traverses non jointives fussent disposées perpendiculairement à la voie, laissant subsister un risque non signalé pour les usagers ; que le moyen tiré de la profondeur limitée des interstices en cause est inopérant dès lors que leur présence a occasionné l'immobilisation de l'engin et la déstabilisation du cycliste ; qu'en conséquence, la société nationale doit être regardée comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du passage à niveau dont s'agit ; qu'il suit de là que sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de M. Y... ; Mais considérant que les circonstance de l'accident démontrent que le cycliste a été inattentif aux difficultés de la route alors que les espaces séparant les traverses étaient visibles et que, même s'il n'empruntait qu'occasionnellement cet itinéraire, il ne pouvait en ignorer les obstacles ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité de la S.N.C.F. dont il sera fait une juste appréciation en la limitant à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.N.C.F. n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont s'agit ; Sur le préjudice : Considérant que ni la S.N.C.F., ni la victime, ni la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais ne contestent en appel les indemnités fixées par les premiers juges ; que, dès lors, il n'y a lieu d'en réviser les montants qu'à raison du partage de responsabilité tel qu'il a été défini ci-dessus ; Sur les préjudice matériel : Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la somme de 343 francs que, par le jugement attaqué, la S.N.C.F. a été condamnée à payer à M. Y... au titre de son préjudice matériel, doit être ramenée à 172 francs ; Sur le préjudice corporel global : Considérant que, pour déterminer le préjudice corporel global de M. Y..., les premiers juges ont pris en compte les sommes suivantes non contestées : 2 400 francs au titre de la perte de salaires non couverte par les prestations sociales, 4 100 francs au titre des indemnités journalières représentatives de la perte de salaires, 27 000 francs à raison des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. Y..., somme qu'il y a lieu de répartir entre troubles physiologiques pour un montant de 10 000 francs et troubles non physiologiques pour un montant de 17 000 francs ; que le préjudice global comprend aussi les sommes de 20 000, 7 000, 20 240,08 et 10 239,45 francs, au titre respectivement des souffrances physiques endurées, du préjudice esthétique, des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation remboursés par la caisse et ceux restés à la charge de l'assuré, soit une somme totale de 90 979,53 francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, il y a lieu de mettre à la charge de la S.N.C.F. la moitié de cette somme, soit 45 489,76 francs ; que la part de l'indemnité sur laquelle peut s'exercer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais se limite à 23 489,76 francs ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant qu'aux termes de l'article L.397, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : "( ...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. ( ...)" ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie justifie de débours s'élevant à 4 100 francs au titre des indemnités journalières et à 20 240,08 francs au titre des prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation, soit au total 24 340,08 francs ; que cette somme étant supérieure à la part sur laquelle peut s'exercer ses droits, ceux-ci devront être limités au quota dont elle peut disposer soit 23 489,76 francs ; ; qu'il s'ensuit que la somme que, par son article 2, le jugement du 16 avril 1992 a condamné la S.N.C.F. à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais, doit être ramenée à 23 489,76 francs ; Sur les droits de M. Y... : Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie ci-dessus déterminés, absorbent l'intégralité de la somme de 23 489,76 francs sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; que M. Y... ne peut dès lors prétendre qu'aux sommes de 8 500, 10 000 et 3 500 francs représentatives, respectivement, des troubles dans ses conditions d'existence, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique, soit au total 22 000 francs ; Qu'il suit de là que la somme que par l'article 1er du jugement en date du 16 avril 1992, le tribunal administratif de Lyon a condamné la S.N.C.F. à payer à M. Y..., doit être ramenée à 22 000 francs ; Sur les intérêts : Considérant que tant la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais que M. Y..., ont droit aux intérêts et à la capitalisation des intérêts des sommes susmentionnées, aux dates fixées par le jugement attaqué ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier le jugement attaqué en ce qu'il a mis les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la S.N.C.F. ; Sur l'appel en garantie : Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le sol d'un passage à niveau est compris dans l'enceinte du chemin de fer ; qu'il suit de là que, dans la limite de cette emprise, la police spécifique d'accès et de circulation concernant ce type d'ouvrage incombe par principe à la S.N.C.F. ; que, dès lors, la commune de Champagne doit être mise hors de cause ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.N.C.F. à payer à M. Y... ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais la somme de 4 000 francs ;Article 1er : L'article 5 du jugement en date du 16 avril 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La commune de Champagne est mise hors de cause.Article 3 : La part de responsabilité mise à la charge de la S.N.C.F. par le jugement susmentionné à raison de l'accident dont M. Y... a été victime le 24 juin 1985, est ramenée à la moitié des conséquences dommageables dudit accident.Article 4 : La somme que par son article 1er le jugement du 16 avril 1992 du tribunal administratif de Lyon a condamné la S.N.C.F. à payer à M. Y... est ramenée à 172 francs en ce qui concerne son préjudice matériel et à 22 000 francs en ce qui concerne son préjudice corporel, soit au total 22 172 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal et intérêts des intérêts aux dates fixées par ledit jugement et non contestées en appel.Article 5 : La somme que par son article 2 le jugement du 16 avril 1992 du tribunal administratif de Lyon a condamné la S.N.C.F. à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais, est ramenée à 23 489,76 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal et intérêts des intérêts aux dates fixées par ledit jugement et non contestées en appel.Article 6 : Le jugement en date du 16 avril 1992 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : La S.N.C.F. est condamnée à payer à M. Y... ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais, la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.N.C.F., ensemble le surplus des conclusions d'appel de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais sont rejetés. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code de la sécurité sociale L397 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-677 1985-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.