CETATEXT000007455225 J2XLX1994X04X0000000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455225.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 avril 1994, 92LY00864, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00864 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1992, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année." ; que l'article 156 du même code dispose que : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : II/ des charges ci-après ( ...) : 2°/ ( ...) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses constituées par des pensions alimentaires mises à la charge d'un contribuable par un jugement de divorce ne peuvent être admises en déduction de son revenu net annuel que pour autant que le montant desdites pensions alimentaires a effectivement été versé pendant les années au titre desquelles la déduction est demandée ; Considérant que, par un jugement de divorce prononcé en 1977, M. X... a été astreint au paiement d'une pension alimentaire à son ex-épouse afin de participer aux frais nécessités par l'éducation de leurs trois enfants ; que par un jugement du tribunal d'instance d'Annecy en date du 6 mai 1982, la prise en compte d'une somme de 85 560 francs dans la détermination de la soulte due par son ex-épouse pour la liquidation des biens de l'ancienne communauté a été substituée au versement de 30 mensualités de ladite pension alimentaire, pour la période du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1984 ; que M. X... demande la déduction de son revenu imposable des année 1983 et 1984 des sommes correspondant au montant de cette pension alimentaire ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avance sur la pension alimentaire, due par M. X... au titre des années 1983 et 1984 à son ancienne épouse, a fait l'objet d'un règlement en 1982 ; que, dès lors, le principe de l'annualité de l'impôt s'oppose à ce que le requérant en obtienne la prise en compte pour la détermination de son revenu imposable au titre des années 1983 et 1984, quelle que soit la qualification donnée à ces sommes ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le juge civil ait opté pour un versement en capital et non pour le versement d'une pension alimentaire, est sans effet sur le caractère déductible, au regard de l'impôt sur le revenu, des sommes en cause, qui est réservé, en application des dispositions sus-rappelées du code général des impôts, aux paiements effectués sous la forme de pensions alimentaires ; que, si M. X... estimait que cette modalité d'exécution de ses obligations alimentaires lui était préjudiciable, il lui appartenait de contester en temps utile la décision du juge civil devant le juge d'appel compétent ; Considérant, enfin, que contrairement à ce qu'affirme M. X..., le juge administratif n'a pas le pouvoir de modifier les dispositions législatives ou réglementaires insérées dans le code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 12, 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.