CETATEXT000007455227 J2XLX1994X04X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455227.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 1994, 93LY00866, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00866 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1993, la requête présentée par M. MONTEIL, demeurant ... ; M. MONTEIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accueilli l'opposition formée par l'Association pour l'environnement et le progrès des pays de l'Ain et du nord de Lyon contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 1988 liquidant et taxant à 32 058 francs les honoraires qui lui étaient dûs à raison d'une expertise demandée en référé par ladite Association, et a ramené le montant desdits honoraires à 24 218 francs ; 2°) de fixer à 32 058 francs le montant des honoraires qui lui sont dûs; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me MANTE-SAROLI substituant Me BRYON, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accueilli l'opposition formée par l'Association pour l'environnement et le progrès du pays de l'Ain et du nord de Lyon contre l'ordonnance du président du tribunal administratif du 3 mars 1988 liquidant et taxant ses frais et honoraires à 32 058 francs pour une expertise demandée en référé par ladite Association, et a ramené à 24 418 francs le montant desdits frais et honoraires ; Considérant qu'aux termes de l'article R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance de taxe : "Les rémunérations auxquelles les experts ont droit leur sont allouées à titre ou sous la forme d'honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Les honoraires sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni." ; Considérant que la mission d'expertise confiée au requérant consistait à évaluer les phénomènes de pollution déjà réalisés et les risques de pollution encourus à la suite du déversement à Reyrieux, à proximité immédiate de la Saône, d'ordures en provenance de la décharge communale de Trévoux ; que l'expert devait ensuite indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; Considérant que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 1988 a liquidé et taxé les frais et honoraires du requérant à 32 058 francs conformément à l'état qu'il avait fourni faisant apparaître 15 680 francs d'honoraires proprement dits pour 49 vacations horaires à 320 francs, la rémunération d'un sapiteur auquel a été confié une analyse pour 13 254 francs et 3 124 francs de débours et frais divers correspondant notamment aux frais de secrétariat et de dactylographie, au coût de tirage de photographies et à 305 kilomètres de déplacements entre Lyon, Reyrieux et Trévoux ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors qu'il indique avoir effectué une compilation s'étant échelonnée sur une période d'un mois, l'expert n'a fourni aucune référence des textes législatifs et réglementaires sur le fondement desquels il affirme au vu des résultats d'analyse que les quantités de produits polluants restent dans des normes admissibles ; qu'il ressort, en outre, de la lecture du rapport d'expertise que lesdites analyses sur la base desquelles il est conclu à l'innocuité des déversements effectués à Reyrieux, ont été réalisés sur des prélèvements effectués non sur le site en cause mais à Trévoux en l'absence d'assurance formelle de la nature absolument constante des déchets déversés et sans prendre en compte le fait que les caractéristiques physico-chimiques des déchets évoluent après leur enfouissement ; qu'en outre, le requérant qui se borne à soutenir que les échantillons prélevés aux fins d'analyse l'ont été en quantité suffisante par des hommes de l'art, n'indique pas les conditions exactes dans lesquelles lesdits prélèvements ont été réalisés ; que le rapport d'expertise ne fait pas ressortir que l'expert se soit livré à des investigations sur le site de Reyrieux afin d'apprécier les risques de percolation des eaux en provenance de la décharge tant en direction de la Saône, que de la nappe phréatique et des captages d'eau potable existants sur le secteur ; que les conséquences des crues de la Saône recouvrant le site de la décharge ne sont pas davantage évoquées et analysées ; Considérant que le requérant qui n'a ainsi pas complètement répondu à tous les points de la mission d'expertise qui lui avait été confiée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que son rapport était succinct et manquait de précision ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal administratif a, au regard des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni, et par une exacte application des dispositions de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ramené à 24 218 francs le montant de ses frais et honoraires ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. MONTEIL est rejetée. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R127, R168
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.