CETATEXT000007455229 J2XLX1994X04X0000000867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455229.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 avril 1994, 92LY00867 92LY00881, inédit au recueil Lebon 1994-04-05 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00867 92LY00881 3E CHAMBRE C M. SIMON M. CHANEL Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 92LY00867, le 24 août 1992, présentée pour M. Paul X... demeurant à Saint-Etienne
(42100)7 allée D Leprince Ringuet, par la SCP GUIGUET-BACHELIER de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de sa non-inscription sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur d'école normale primaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 200 000 francs, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts de cette somme ; - la somme de 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II) le recours présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, enregistré sous le n° 92LY00881 le 1er septembre 1992 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 40 000 francs en réparation du préjudice résultant du refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école normale au titre de l'année 1982-1983 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a exercé les fonctions de directeur de l'école normale d'instituteurs de Saint-Etienne de 1967 à 1974 ; qu'en vue du regroupement des deux écoles normales de la Loire, il a assuré, en vertu d'un arrêté ministériel du 3 septembre 1973 et en accord avec la directrice de l'ecole normale d'institutrices, la gestion administrative des deux établissements ; qu'à la suite des difficultés relationnelles les deux directeurs ont été mutés dans l'intérêt du service ; que M. X... a été nommé directeur de l'école normale d'instituteurs de Besançon à compter de la rentrée de 1974 ; que toutefois, ayant fait valoir des raisons familiales, il a obtenu une affectation à Ambérieu en qualité d'inspecteur départemental de l'éducation nationale ; qu'il a alors demandé son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école normale ; qu'à l'exception de l'année 1978, où il a été inscrit sur cette liste mais n'a pu être nommé faute de postes vacants, il a essuyé des refus successifs ; qu'il a attaqué devant le tribunal administratif de Lyon, par la voie du recours pour excès de pouvoir, le refus implicite de l'inscrire sur la liste établie au titre de l'année scolaire 1982 - 1983 ; que, par un jugement confirmé en appel par arrêt du conseil d'Etat du 23 septembre 1992, le tribunal a annulé ce refus comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... a alors saisi le même tribunal d'un recours de plein contentieux tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des pertes de rémunération causées par les refus d'inscription successifs qui lui ont été opposés selon lui illégalement depuis 1975 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 40 000 francs en réparation du préjudice moral résultant du refus d'inscription sur la liste établie au titre de l'année scolaire 1982 - 1983 et a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la réparation du préjudice matériel que lui aurait causé cette décision, comme celles qui lui ont été antérieurement opposés ; que M. X... d'une part, et le ministre de l'éducation nationale, d'autre part, font appel de ce jugement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre de l'éducation nationale sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 40 000 francs en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école normale établie au titre de l'année scolaire 1982 - 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que si, comme le relève le jugement, M. X... a demandé réparation de ce chef de préjudice dans sa demande préalable à l'administration, il n'a présenté aucune conclusion à cette fin devant le tribunal ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que les premiers juges ont statué au delà des conclusions dont ils étaient saisis ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser 40 000 francs à M. X... en réparation de son préjudice moral ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de son préjudice moral : Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X... n'a pas saisi le tribunal de telles conclusions ; qu'elle sont donc nouvelles en appel et doivent pour ce motif être déclarées irrecevables ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la minoration du montant de sa retraite : Considérant que le tribunal administratif n'a été saisi par M. X... que d'une demande tendant à la réparation des pertes de rémunération qu'il a subies ; que sa mise à la retraite étant antérieure à la décision des premiers juges, le préjudice qui résulterait pour lui de ce que sa pension aurait été calculée sur la base d'un indice inférieur à celui qu'il aurait dû détenir, ne constitue pas une aggravation de ce préjudice dont il serait en droit de demander réparation en appel ; qu'une telle demande doit, en conséquence, être regardée comme une demande nouvelle qui doit être rejetée comme étant irrecevable ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice consécutif aux pertes de rémunération qu'il a subies : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant toute la période où il a occupé les fonctions de directeur de l'école normale d'instituteurs de St-Etienne, M. X... a fait l'objet de notations élogieuses ; que ni le rapport d'inspection qui a précédé sa mutation d'office, ni aucune autre pièce du dossier, n'ont mis en question son aptitude à diriger un tel établissement ni les qualités professionnelles qui lui avaient été auparavant reconnues ; que les appréciations portées sur sa manière de servir en qualité d'inspecteur départemental de l'éducation nationale n'ont en rien infirmé ces appréciations ; qu'il s'ensuit que les refus d'inscription successifs qui lui ont été implicitement opposés doivent être regardés comme motivés par les supputations sans fondement sur ses relations personnelles avec la directrice de l'école normale d'institutrices contenues dans ledit rapport ; qu'ils sont en conséquence entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le ministre de l'éducation nationale admet formellement que M. X... a présenté dès 1975 une demande d'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école normale ; qu'il ne fournit aucun élément tendant à démontrer soit que les mérites d'autres candidats justifiaient qu'ils soient retenus de préférence à M. X..., soit que si celui-ci avait été inscrit au rang correspondant à ses mérites, il n'aurait pas pu être nommé faute de poste vacant ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'apportait pas la preuve qu'il a été privé, dès 1975, d'une chance sérieuse d'être inscrit sur la liste d'aptitude, et lui a refusé en conséquence l'indemnité destinée à compenser les pertes de rémunérations qu'il a subies à compter de cette date ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler sur ce point le jugement ; Considérant qu'à supposer que M. X... ait été nommé sur un poste de directeur d'école normale d'instituteurs de 1ère catégorie ne lui ouvrant droit qu'à une bonification indiciaire de 65 points, le ministre ne fournit aucun élément tendant à démontrer que M. X... n'aurait pas rapidement accédé à un poste d'une catégorie équivalente à celle du poste qu'il avait occupé pendant 7 ans à l'école normale de Saint-Etienne, et ultérieurement, à un des postes d'un niveau hiérarchique supérieur ouverts aux directeurs d'école normale ; qu'il s'ensuit qu'au vu du tableau récapitulatif de ses pertes de rémunération que produit M. X..., lequel n'a fait l'objet d'aucune observation de la part du ministre, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel dont le requérant est en droit d'obtenir réparation en le fixant à 200 000 francs ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'Etat à lui verser cette somme à titre d'indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du ministre de l'éducation nationale et de faire partiellement droit à la requête de M. X... en fixant à 200 000 francs le montant de la condamnation mise à la charge de l'Etat ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 200 000 francs à compter du 27 octobre 1986, date d'enregistrement de sa demande préalable à l'administration ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 août 1992 et le 18 octobre 1993 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L 8-1 de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de LYON est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une indemnité de 200 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1986. Les intérêts échus le 24 août 1992 et le 18 octobre 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours du ministre de l'éducation nationale sont rejetés. 36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION Code civil 1154