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93LY00901 93LY01093

CETATEXT000007455231 J2XLX1994X04X0000000901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455231.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 avril 1994, 93LY00901 93LY01093, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00901 93LY01093 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, 1° sous le n° 93LY00901 la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1993, présentée par M. et Mme Michel X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 892496 en date du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 à raison d'une maison dont ils sont propriétaires à Le Villard ; 2°) de leur accorder l'exonération de ladite taxe ; Vu 2° sous le n° 93LY01093, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 1993, attribuant à la cour administrative d'appel de Lyon la requête qui a été enregistrée au Conseil d'Etat le 16 juin 1993, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 892496 en date du 21 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 à raison d'une maison dont ils sont propriétaires à Le Villard ; 2°) de leur accorder l'exonération de ladite taxe ; ... .... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme X... concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties auquel ceux-ci ont été assujettis au titre d'une même année ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. et Mme X... contestent le jugement n° 892496 en date du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 à raison d'une maison dont ils sont propriétaires à Le Villard ; Considérant qu'aux termes de l'article 1385 du code général des impôts applicable au présent litige : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation ( ...). II bis. A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique ( ...)" ; Considérant qu'il est constant que la maison à usage d'habitation que M. et Mme X... ont acquise à Herbeys en 1980 a été achevée avant le 1er janvier 1973 et qu'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties était attachée à ce type de transaction pour une durée alors fixée à 25 ans ; Mais considérant que la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, dont le juge administratif n'a pas le contrôle, a décidé de ramener la durée de l'exonération de 25 à 15 ans à compter de 1984 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a appliqué à M. et Mme X... ladite mesure légale - d'ailleurs insusceptible de recours pour excès de pouvoir- en leur assignant, pour l'immeuble dont s'agit, le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de l'année 1988 ; que, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 17-02-01-01 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - LA LOI - LA LOI PROPREMENT DITE 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1385 Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984

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