CETATEXT000007455233 J2XLX1994X04X0000000912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455233.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 19 avril 1994, 92LY00912 92LY00913 92LY00914, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00912 92LY00913 92LY00914 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, 1°) enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1992 sous le n° 92LY00912, la requête présentée pour M. Henri X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage qui lui ont été assignées au titre des années 1980 à 1983 à raison de l'activité de transporteur et de loueur de fonds qu'il exerçait ... ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu, 2°) enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1992 sous le n° 92LY00913, la requête présentée pour M. Henri X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 18 juin 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de NICE n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 à raison de l'activité de transporteur et de loueur de fonds qu'il exerçait ... ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu, 3°) enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1992 sous le n° 92LY00914, la requête présentée pour M. Henri X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 18 juin 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de NICE n'a fait droit que partiellement à ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... concernent l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983, la taxe d'apprentissage et la cotisation supplémentaire à la taxe d'apprentissage qui lui ont été assignées au titre des mêmes années ainsi que le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que ces impositions sont consécutives à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet et, s'agissant de l'impôt sur le revenu, à celle dont a fait l'objet Mme X... ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, dans chacune de ces requêtes, M. X... se borne à reprendre l'intégralité des moyens qu'il avait présentés dans les mémoires de première instance ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ou n'a fait droit que partiellement à ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.