CETATEXT000007455235 J2XLX1994X04X0000000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455235.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 1994, 93LY00948, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00948 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1993, la requête présentée pour le département de la Haute-Corse, représenté par le président de son Conseil Général, par la SCP NICOLET-RIVA, avocat ; Le département de la Haute-Corse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a déclaré entièrement responsable des dommages causés à la propriété de Mme Y... à la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement et l'a condamné à lui payer la somme de 110 000 francs outre intérêts de droit, ainsi que celle de 1 046,38 francs au titre de l'article L 8-1 du code ; 2°) de le décharger de ladite condamnation, à titre subsidiaire de réduire le montant de la réparation en ne retenant qu'un quart de la somme fixée par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les conclusions de Me X... substituant la SCP NICOLET RIVA, avocat du département de Haute Corse et de Me WISCHER substituant Me GHEVONTIAN, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le département de la Haute-Corse conteste le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a déclaré entièrement responsable des dommages causés à la propriété de Mme Y... à la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la région d'Aléria en Haute-Corse les 1er et 2 septembre 1989, le mur de soutènement des parcelles E 394 et 396 appartenant à Mme Y... et qui s'élevait à la limite inférieure de la parcelle 394, à une trentaine de mètres en contrebas du chemin départemental 43, s'est effondré sur une dizaine de mètres de long et une hauteur de trois mètres ; qu'il est établi que le sinistre a résulté de la conjonction de plusieurs facteurs, en particulier une forte déclivité de la voie vers les terres exposées au ruissellement, une insuffisance ou inadaptation du dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales qui, faute d'un système de contention approprié, se sont précipitées avec force sur les terres situées en contrebas du chemin départemental, ravinant et affouillant le sol sur leur passage ; qu'ainsi, le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public étant établi, la responsabilité du département de la Haute-Corse, maître de l'ouvrage dont s'agit, est engagée à l'égard de Mme Y... qui a la qualité de tiers ; que si les précipitations des 1er et 2 septembre 1989 ont été particulièrement abondantes au point d'avoir été qualifiées de catastrophe naturelle par l'arrêté interministériel publié au journal officiel du 7 février 1990, une telle circonstance ne suffit pas à établir le caractère de force majeure des faits de l'espèce ; que, par ailleurs, l'allégation selon laquelle la résistance de murs situés en amont démontrerait que la cause du sinistre résiderait dans la vétusté de l'ouvrage qui s'est écroulé, est inopérante ; qu'il s'ensuit que le département de la Haute-Corse doit être déclaré responsable des désordres ayant affecté la propriété de Mme Y... ; Sur le préjudice : Considérant que pour évaluer le préjudice subi par Mme Y..., le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur un devis de travaux de réfection du mur en cause d'un montant de 144 828 francs sur lequel il a opéré un abattement d'un quart pour tenir compte de l'état antérieur de l'ouvrage ; qu'ainsi, en fixant à 110 000 francs l'indemnité mise à la charge de la collectivité, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires de la requête du département de la Haute-Corse tendant à ce que le montant de l'indemnité soit limité à un quart de la somme allouée en première instance, ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le département de la Haute Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à réparer, dans les limites susmentionnées, le préjudice de Mme Y... ;Article 1er : La requête du département de la Haute-Corse est rejetée. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.