CETATEXT000007455236 J2XLX1994X04X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455236.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 1994, 92LY00966, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00966 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1992, présentée par Me X..., avocat au barreau de Bonneville, pour M. Louis Y..., demeurant ... et Mme Z... Suzanne, demeurant ... ; Les requérants demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution des articles du rôle correspondant ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué d'office, en vertu des dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, l'activité occulte de récupérateur de tournures de métaux exercée par M. Y... à la somme de 592 624 francs pour l'année 1981 et à celle de 2 264 212 francs pour l'année 1982 en se fondant sur les documents saisis lors de la procédure diligentée contre M. Y... pour le délit de travail clandestin ; que M. Y... et son épouse, Mme Z... ne contestant pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office utilisée par le service, il leur appartient, conformément aux dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à leur charge ; Considérant que les requérants se bornent à faire valoir que le montant des recettes occultes de M. Y... doit se limiter aux sommes de 217 550 francs pour 1981 et à celles de 582 916 francs et 17 000 francs pour 1982, compte tenu des éléments retenus par le tribunal correctionel de Bonneville dans son jugement du 3 décembre 1984 et par la cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 10 juillet 1985 ; que ces décisions de l'autorité judiciaire agissant dans le cadre de la répression d'un délit ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la fixation des revenus imposables ; que, par suite, les requérants, en articulant ce seul moyen et en ne critiquant pas les éléments sur lesquels s'est fondé le service pour effectuer les redressements contestés, n'apportent pas le preuve de l'exagération de ceux-ci ; Sur l'appel incident du ministre du budget : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts " ... lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : ... 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ..." et qu'aux termes de l'article 1728 du même code "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y... avait déclaré les revenus tirés de ses activités de chauffeur-livreur et d'artisan taxi au titre des années 1981 et 1982, il n'avait pas déclaré son activité occulte de récupérateur de métaux, dont les résultats étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les droits éludés par M. Y... étant supérieurs à la moitié des droits réellements dus et l'administration ayant apporté la preuve de la mauvaise foi du contribuable, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont substitué les intérêts de retard aux pénalités de 50 % mises à la charge du requérant et à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ; Sur la demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer une somme de 8 000 francs aux requérants : Considérant que les requérants sont la partie perdante au sens des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite et en tout état de cause, leur demande susanalysée ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme Z... est rejetée.Article 2 : M. Y... et Mme Z... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des pénalités de mauvaise foi au taux de 50 % auxquelles ils ont été assujettis sur les compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1981 et 1982.Article 3 : Le jugement en date du 17 juin 1992 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé en tant qu'il a substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. Y... et de Mme Z... sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ; 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 1729, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L73, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.