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92LY00736

CETATEXT000007455238 J2XLX1993X12X0000000736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455238.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 décembre 1993, 92LY00736, inédit au recueil Lebon 1993-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00736 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1992, la requête présentée par la SARL SLMC, domiciliée la Renaudière, Saint Quentin sur Isère 38210 TULLINS, représentée par son gérant en exercice ; La SARL SLMC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1992 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la société de location de matériels de carrières (SLMC) n'a pas souscrit, depuis sa création, la déclaration de ses résultats ; que le service d'assiette a taxé d'office les bénéfices des années 1978 à 1981 ; qu'après une vérification de comptabilité, l'administration a procédé à une nouvelle taxation d'office des années 1980 à 1983 ; qu'à l'appui de ses réclamations, la société a produit une comptabilité reconstituée faisant ressortir des déficits pour les années 1975 à 1979 dont elle a demandé la prise en compte ; que le directeur des services fiscaux, après avoir rejeté certains postes de charges comptabilisées, a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés de l'année 1978, constaté que le solde du déficit était absorbé par le bénéfice réel comptable de l'année 1979 et rejeté le surplus de la réclamation ; que la société SLMC conteste le refus qui lui a ainsi été opposé d'admettre en charges les salaires de son employé, les redevances et taxes mises à sa charge par le trésor public et les provisions constituées ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable aux sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserves des dispositions du 5, notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ( ...) ; toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. ( ...) ; les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées ( ...), à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévues à l'article 54." ; Considérant, en premier lieu, que le service a refusé en totalité pour les exercices 1974/1975 et 1975/1976 et à hauteur de onze douzièmes pour les exercices 1976/1977 et 1977/1978 la déduction des salaires versés à M. Bernard X..., rémunéré en qualité de directeur commercial ; que si la société SLMC conteste le refus de prise en compte de ces charges, elle n'apporte pas la preuve de la réalité de l'activité de cet unique salarié en se bornant à indiquer de façon très générale les tâches qui lui étaient dévolues ou en produisant des récépissés de demande d'autorisation d'extraction dans le lit de l'Isère dès lors en particulier qu'il résulte de la comptabilité produite par la société, en premier lieu, qu'aucune vente n'a été réalisée au cours des exercices clos en 1975 et 1976 et que les recettes réalisées au cours des exercices suivants correspondaient à des prestations de matériel et de terrain, en second lieu, qu'aucun achat n'a été effectué au cours des quatre exercices autre qu'un achat de 10 440 francs en 1986, en troisième lieu qu'il n'existait aucun stock en début et en fin d'exercice et que les amortissements n'étaient que de l'ordre de quelques centaines de francs pour chaque exercice ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites que les autorisations de renouvellement d'extraction dans le lit de l'Isère n'étaient que le renouvellement d'autorisations précédemment accordées à une autre société la SMTCI dont M. Bernard X... était le gérant ; qu'ainsi la société requérante, qui ne peut, en tout état de cause, invoquer à son profit la position prise par le service en faveur d'un autre contribuable, et qui se borne à indiquer de façon très générale les tâches dévolues à M. X... et à se prévaloir des autorisations d'extractions dans le lit de l'Isère n'établit pas la réalité de l'activité de cet unique salarié pour le compte de la société SLMC et partant le caractère exagéré des réintégrations de salaires effectuées par le service ; Considérant, que la société produit en appel les avertissements délivrés par le comptable du Trésor pour le règlement de "taxes de circulation sur les digues" calculées en fonction du nombre de mètres cubes de matériaux extraits du lit de l'Isère ; que, si l'administration soutient que la société n'a pas procédé à ces extractions et n'était pas équipée pour le faire au cours des années concernées, cette circonstance reste sans incidence sur le droit de la requérante à comptabiliser les redevances qui, alors même qu'elles seraient erronées ou auraient été également déduites par un autre contribuable, ont été mises à sa charge ; que, par suite, c'est à tort que les sommes correspondantes ont été exclues des charges déductibles à concurrence de 12 698 francs pour 1977, 12 271 francs pour 1978 et 9 696 francs pour 1979 ; que, toutefois, leur montant cumulé reste inférieur au bénéfice déclaré pour l'année 1979 et n'entraîne aucun déficit reportable sur les exercices suivants ; Considérant enfin, que si la société SLMC soutient que la réintégration des provisions pour charges la prive du droit de déduire la charge réelle imputée sur ces provisions, elle n'établit pas, par la production des pièces comptables nécessaires, la réalité d'une telle imputation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SLMC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL SLMC est rejetée. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 39 par. 1, 209 par. 1

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