CETATEXT000007455245 J2XLX1993X12X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455245.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 92LY00825, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00825 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1992, la requête présentée pour M. Y... LEVAIS, demeurant à VERNOLS (Cantal) par la SCP MOINS et CANIS, avocat ; M. Y... LEVAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 2 juin 1992 qui a rejeté la demande tendant à la condamnation de la commune de VERNOLS au paiement d'une somme de 14 000 francs en réparation du préjudice causé par le refus de lui attribuer pour 1991 une part de jouissance des biens sectionnaux de la section de VERNOLS-LANEYRAT-BLATTEVESSIERE ; 2°) de condamner la commune de VERNOLS à lui payer la somme de 14 000 francs qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1991 ; 3°) de condamner la commune de VERNOLS à lui payer la somme de 6 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les lois du 10 juin 1793 et 9 ventose an XII ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la SCP VIGNANCOUR-HOUIN-DISCHAMP, avocat de la commune de Vernols ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que devant le tribunal administratif M. Z... a recherché la responsabilité de la commune en se fondant sur le caractère irrégulier de son exclusion dans l'attribution de la jouissance de biens appartenant à la section de commune de Vernols-Laneyrat-Blatevessière, sur le territoire de la commune de Vernols (Cantal) ; qu'en invoquant en appel l'illégalité des délibérations du conseil municipal modifiant les conditions d'attribution de ces biens, ainsi que, en tout état de cause, l'incompétence de cette assemblée pour y procéder, M. Z... n'a pas soulevé un moyen fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande de première instance et n'a pas présenté une demande nouvelle en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L 151-6 du code des communes : " ...la commission syndicale délibère sur les objets suivants : ... ... .... 2° ... location pour neuf ans ou plus de biens de la section; " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date des 2 décembre 1989 et 28 mars 1990, le conseil municipal de Vernols a décidé de modifier les modalités d'attribution de la jouissance des biens de la section, en substituant à l'utilisation collective antérieure le principe de la location de parcelles par bail de 18 ans reconductible, défini la répartition des lots pouvant faire l'objet de location et mandaté le maire pour procéder à leur répartition ; que ces décisions, ainsi que les attributions effectuées par le maire, contreviennent aux dispositions précitées qui attribuent à la commission syndicale, exclusivement, un tel pouvoir ; que la commune de Vernols invoque en vain les dispositions de l'article L 151-6 du code des communes, qui habilitent le conseil municipal pour procéder au changement d'usage des biens de la section, dès lors que cette exception à la compétence de la commission syndicale est réservée aux cas, étrangers à l'espèce, où la commission ne peut, ou n'est pas constituée, aux conditions fixées par l'article L 151-5 dudit code ; qu'il suit de là que les nouvelles modalités de jouissance des biens de la section et, partant, l'exclusion de M. Z... sont entachées d'incompétence et de nature à engager la responsabilité exclusive de la commune ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des conséquences dommageables de cette éviction pour M. Z..., qui avait renoncé à son droit de jouissance pour l'année 1990, en fixant à 2 000 francs l'indemnité destinée à compenser son préjudice pour l'année 1991 ; que l'intéressé est, en outre, fondé à demander les intérêts de droit sur cette somme à compter du 10 juin 1991, date de la sommation de payer adressée au maire de Vernols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Vernols à payer une somme de 1 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 juin 1992 est annulé.Article 2 : La commune de Vernols est condamnée à payer à M. Z... une indemnité de deux mille francs (2 000 francs), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1991.Article 3 : La commune de Vernols versera à M. Z... une somme de mille francs (1 000 francs) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Z... est rejeté. 16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE Code des communes L151-6, L151-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.