CETATEXT000007455248 J2XLX1993X12X0000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455248.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 93LY00850, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00850 Annulation 4E CHAMBRE Référé B M. Megier M. Courtial M. Bonnaud Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1993, présentée pour M. Roger X... demeurant ... DU RHONE, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mai 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, l'a condamné à verser à la société SOMIMAR d'une part la somme de 165 678,91 francs à titre de provision sur les redevances d'occupation d'un emplacement sur le marché d'intérêt national de Marseille et d'autre part la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par la société SOMIMAR et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article R. 222 du code de procédure administrative et une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ; Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société SOMIMAR : Considérant que la société SOMIMAR fait valoir, sans donner aucune précision, que M. X... aurait introduit sa requête alors qu'il se trouvait en état de liquidation judiciaire ; que, toutefois, la règle, posée par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, selon laquelle le jugement qui prononce la liquidation judiciaire comporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et l'exercice par le liquidateur des droits et actions du débiteur, n'a été édictée que dans l'intérêt des créanciers ; que, par suite, la circonstance dont fait état la société SOMIMAR, à la supposer vérifiée, est sans incidence sur la recevabilité de la requête dès lors que le liquidateur, qui a seul qualité pour s'en prévaloir, ne l'a pas invoquée devant la cour ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de convoquer les parties afin de les entendre avant de rendre sa décision sur une demande de provision présentée sur le fondement du texte précité ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de tenue d'une audience de référé ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité de l'ordonnance attaquée ; Au fond : Considérant que, par une ordonnance en date du 22 décembre 1992, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté une première demande de la société SOMIMAR tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur les charges et redevances dont M. X... serait resté redevable envers elle à raison de l'occupation d'un emplacement dans les locaux du marché d'intérêt national de Marseille ; que si cette ordonnance n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle faisait néanmoins obstacle à ce que, en l'absence de circonstance nouvelle, la société SOMIMAR présentât à nouveau la même demande au juge des référés ; que si la deuxième demande tendant aux mêmes fins, présentée par la société SOMIMAR au juge des référés le 28 avril 1993, s'appuyait sur une nouvelle injonction de payer adressée à M. X..., elle ne faisait état d'aucune circonstance nouvelle relative à l'existence ou aux caractères de l'obligation ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à la société SOMIMAR une provision de 165 678,91 francs ; Considérant que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la société SOMIMAR à lui payer une indemnité au titre des dommages et intérêts n'ont pas été présentés devant les premiers juges et ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas recevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société SOMIMAR à verser à M. X... une somme de 4 000 francs ;Article 1er : L'ordonnance en date du 25 mai 1993 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.Article 2 : La demande présentée par la société SOMIMAR devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : La société SOMIMAR est condamnée à verser à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 54-03-015-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE -Rejet d'une première demande de référé-provision - Conséquences - Nnouvelle demande - Irrecevabilité en l'absence de circonstance nouvelle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.