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92LY00857

CETATEXT000007455251 J2XLX1993X12X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455251.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 décembre 1993, 92LY00857, inédit au recueil Lebon 1993-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00857 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 21 août 1992, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Z... une réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été assignée à ce redevable à raison de la vente, courant 1985, des logements composant un immeuble sis à Sainte-Catherine, commune de Vars (Hautes-Alpes) ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a effectué, sur une vieille maison de ferme située à Vars (Hautes-Alpes) qu'il avait acquise en décembre 1983, d'importants travaux de rénovation qui ont porté la surface habitable de 63 m2 à 424 m2 ; qu'il a ouvert en façades 9 fenêtres et aménagé deux "loggias" et deux balcons et modifié la toiture ; qu'à l'issue d'une procédure de redressement, le service fiscal, estimant qu'en raison de l'importance des travaux l'opération devait être regardée comme ayant concouru à la production ou la livraison d'immeubles au sens des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts, a assujetti M. Z... à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des ventes, intervenues courant 1985, des onze logements que lesdits travaux ont permis de réaliser ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir jugé que lesdites ventes devaient, au regard de la loi, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, a cependant accordé à M. Z... décharge de la taxe y afférente en considérant que l'intéressé pouvait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de l'interprétation donnée par l'administration de la loi fiscale dans une réponse ministérielle faite à M. X..., député, et publiée au journal des débats de l'Assemblée Nationale du 5 octobre 1976 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; Considérant que le ministre, après avoir rappelé l'évolution de la législation, a indiqué dans la réponse précitée que les dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ne pouvaient, "en principe, s'appliquer, quelle que soit l'importance des travaux réalisés, aux immeubles anciens dès lors que ceux-ci ne doivent pas être démolis." ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, cette réponse contient une interprétation formelle de la loi fiscale d'où il ressort que, sauf lorsqu'un bâtiment a été entièrement démoli pour permettre une construction nouvelle, une opération de rénovation ou de transformation d'immeuble, même si elle comporte des travaux importants touchant au gros oeuvre, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 257-7° ; Mais considérant que le ministre soutient que cette interprétation avait été rapportée à l'époque des faits litigieux ; que la réponse faite à M. A..., député, publiée le 14 janvier 1978 au journal des débats de l'Assemblée Nationale, élargit l'interprétation du champ d'application de l'article 257-7° aux travaux réalisés au sein d'un bâtiment existant qui emportent démolition totale des structures internes de l'immeuble ; que l'instruction référencée 8 A-13-80 publiée le 21 octobre 1980 après avoir résumé l'apport d'un arrêt du Conseil d'Etat intervenu sur ce sujet réaffirme l'interprétation contenue dans la réponse faite à M. A... ; qu'enfin, dans la réponse ministérielle faite à M. Y..., sénateur, publiée le 2 avril 1981, l'administration fait savoir qu'elle considère que les opérations de mise en état d'habilitabilité ou de restauration d'immeubles anciens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-7° du code général des impôts lorsque, en raison de leur importance, les travaux entraînent notamment la démolition totale des structures internes de l'immeuble ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a opposé à l'administration une interprétation qui avait été modifiée à la date du fait générateur de l'imposition contestée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que, d'une part, comme l'a constaté le tribunal administratif et pour les mêmes motifs, l'opération litigieuse entrait dans le champs d'application de l'article 257-7° susmentionné du code et devait être à ce titre soumise à la taxe sur la sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, M. Z... ne s'est explicitement prévalu d'aucune autre interprétation par l'administration des dispositions de l'article 257-7° autre que celle issue de la réponse ministérielle à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse doit être remise à la charge de M. Z... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 avril 1992 est annulé.Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. Z... a été assujetti à raison de ventes immobilières en 1985 est remise à sa charge. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 257 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 8A-13-80 1980-10-21

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