CETATEXT000007455253 J2XLX1993X12X0000000863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455253.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 93LY00863, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00863 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1993, la requête présentée par Mme Danièle PAULIN, demeurant Hôtel de la Galise à Val d'ISERE
(73150); Mme PAULIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1983, 1984 et 1985, à titre subsidiaire, à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et à ce que soit constatée l'existence au 31 décembre 1985 d'un déficit reportable de 498.088 francs ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) d'ordonner jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1993 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir acquis le 1er septembre 1980, par donation-partage, la nue-propriété de l'immeuble commercial dans lequel elle exploite un hôtel-restaurant à Val d'Isère, et en avoir loué l'usufruit à ses parents, Mme PAULIN a effectué en 1981 et 1982, d'importants travaux, indispensables au maintien de l'hôtel dans la catégorie 2 étoiles ; que ceux-ci, qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire pour modification de façades et création de chambres, ont eu pour objet l'aménagement des combles et l'augmentation des surfaces habitables ; qu'ils ont consisté en une réfection de la charpente, et, après démolition des niveaux 3 et 4, des circuits électriques et du carrelage, en l'installation de la ventilation mécanique et celle du chauffage et de la vitrerie des niveaux 3 et 4 ainsi qu'en la pose de moquette et de peinture ; qu'ils ont été financés grâce à un prêt consenti à cet effet ; que, par acte du 8 septembre 1983 portant renonciation à usufruit, Mme PAULIN est devenue propriétaire de l'immeuble ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'intéressée, l'administration a réintégré, dans les résultats des exercices 1983 à 1985, notamment les amortissements pratiqués à raison desdits travaux et les intérêts de l'emprunt contracté pour leur financement ; que Mme PAULIN demande la décharge des impositions initiales et supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. PAULIN a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ; . Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à ce qu'il constate l'existence d'un déficit reportable, il a également écarté les prétentions de la requérante tendant à ce que les redressements effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soient compensés avec le déficit foncier généré par les travaux effectués sur l'immeuble ; que par suite le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas jugé la demande au fond manque en fait ; . Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que, dans leurs réclamations devant le directeur, M. et Mme X... n'avaient demandé, s'agissant de l'impôt sur le revenu, la réduction des impositions supplémentaires assignées à M. PAULIN au titre des années 1983 à 1985 qu'à concurrence des montants d'imposition afférents au redressements correspondant à la réintégration, dans les bénéfices industriels et commerciaux de Mme PAULIN, des amortissements et des intérêts d'emprunt ; que, dès lors, Mme PAULIN n'est recevable à contester l'impôt sur le revenu desdites années que dans la limite des bases d'imposition contestées devant le directeur ; . Sur la réintégration, dans les bénéfices imposables des exercices 1983 à 1985, des amortissements et des frais financiers : Considérant que les travaux litigieux sont indissociables de l'immeuble dans lequel ils ont été effectués ; qu'il est constant que, malgré son affectation, ledit immeuble faisait partie du patrimoine personnel de Mme PAULIN et n'a jamais figuré parmi les immobilisations de l'entreprise ; qu'il s'ensuit, d'une part, que les travaux litigieux, nonobstant leur inscription à l'actif du bilan de l'entreprise, doivent être regardés comme ayant eu pour objet et pour effet d'augmenter la valeur du patrimoine personnel de Mme PAULIN, d'autre part, que l'emprunt contracté pour leur financement doit être regardé comme ayant été employé à l'accroissement dudit patrimoine ; qu'en conséquence, les travaux litigieux ne peuvent faire l'objet d'un amortissement pas plus que ne peuvent être déduites les charges de l'emprunt ; . Sur la déduction des déficits fonciers : Considérant que Mme PAULIN demande la déduction de son revenu global, à défaut de revenu de ses autres propriétés, du déficit foncier généré par les travaux effectués et les intérêts de l'emprunt contracté pour les réaliser ; qu'elle soutient que lesdits travaux constituent dans leur ensemble, des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, à la charge du propriétaire en application des dispositions de l'article 605 dudit code ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation 3°) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil." Considérant que les travaux litigieux constituent, par leur nature et leur importance, des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; qu'il n'est pas allégué que la réfection de la charpente, ni quelque autre opération, eût été rendue nécessaire, indépendamment des autres travaux, pour permettre la conservation de l'immeuble ; que, dès lors, lesdits travaux n'ont pas eu le caractère de grosses réparations visées à l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code ; que, par suite, Mme PAULIN, qui ne peut utilement invoquer la doctrine administrative exprimée dans la documentation administrative de base 5 B 2421, n° 8 relative à la déduction des seules dépenses de grosses réparations visées à l'article 605 du code civil, n'est pas fondée à se prévaloir d'un déficit foncier généré par les dépenses engagées pour la réalisation desdits travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme PAULIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme PAULIN est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 606, 605