CETATEXT000007455255 J2XLX1993X12X0000000894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455255.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 92LY00894 92LY00895, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00894 92LY00895 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992 sous le n°92LY00894, la requête présentée pour Mme Brigitte Y..., demeurant ... par Me A..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juillet 1992 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1991 par lequel le maire de GASSIN lui a délivré un permis de construire ; 2°) d'annuler le permis de construire du 4 novembre 1991 ; 3°) de lui accorder une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992 sous le n°92LY00895, la requête présentée pour Mme Carole B... demeurant 4 place de l'Eglise à GASSIN
(83580)par Me A..., avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juillet 1992 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1991 par lequel le maire de GASSIN lui a délivré un permis de construire ; 2°) d'annuler ledit permis de construire du 4 novembre 1991 ; 3°) de lui accorder une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété des immeubles ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité des mémoires et conclusions en défense de Mlle Z... : Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : "( ...) sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.108". Qu'aux termes de l'article R.108 "les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d 'Etat et à la cour de Cassation soit par un avoué en exercice dans le ressort ( ...)." Considérant qu'il résulte de ces dispositions applicables à la présente instance qu'en matière de recours pour excès de pouvoir devant le juge d'appel une partie lorsqu'elle ne se présente pas elle même devant la cour, ne peut se faire représenter que par un avocat ou un avoué à l'exclusion de tout autre mandataire ; qu'il est constant en l'espèce que les mémoires présentés au nom de Mlle Z... ont été signés par M. Z..., père de celle-ci ; qu'il s'en suit, alors même qu'il aurait reçu mandat à cette fin de sa fille, qu'il ne pouvait légalement avoir qualité pour la représenter ; que les moyens et conclusions présentés en son nom en défense sont en conséquence irrecevables ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, que les travaux qui ont conduit Mlle Z... à demander la délivrance d'un permis de construire pour changement de destination des lieux ont consisté en un nivellement du sol de la cave sarrasine et de l'escalier y conduisant, outre divers aménagements intérieurs ; que ces travaux qui n'ont pas touché les murs ou les fondations de la maison en copropriété n'ont affecté ni le gros oeuvre, ni l'aspect extérieur du bâtiment ; que ne concernant que les parties privatives du rez de chaussée, ces travaux n'étaient pas au nombre de ceux qui nécessitent, en application des dispositions combinées des articles 3 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, l'accord de la copropriété ; qu'il s'en suit que les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de l'absence de mention de la copropriété dans la demande de permis de construire et de l'absence de l'accord de son assemblée générale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ( ...) soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Z... qui était locataire des locaux pour lesquels elle avait demandé le permis de construire et qui appartenaient à sa mère, a été autorisée par cette dernière par un acte daté du 7 mai 1991, antérieur à la demande de permis de construire, à effectuer les travaux en cause ; qu'ainsi, Mlle Z... doit être regardée comme ayant justifié d'un titre l'habilitant à construire au sens des dispsoitons précitées ; Considérant, en troisième lieu, que cette autorisation qui faisait mention de la qualité de locataire de Mlle Z... et de propriétaire de Mme X... était jointe à la demande de permis de constuire ; qu'il s'en suit que la seule circonstance que Mlle Z... n'ait pas renseigné la case de l'imprimé de demande de permis de construire relative à l'identité du propriétaire, n'est pas de nature, dès lors que cette pièce jointe faisait obstacle à ce que le service instructeur se méprenne sur la qualité de la demanderesse, à permettre de regarder le permis attaqué comme ayant été délivré dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y... et B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mmes Y... et B... sont les parties perdantes ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que leur soient accordées les sommes qu'elles demandent ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder la somme demandée au titre de cet article par la commune de GASSIN ;Article 1er : Les requêtes de Mmes Y... et B... sont rejetées.Article 2 : Les demandes de la commune de GASSIN et de Mlle Z... de paiement d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE Code de l'urbanisme R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1 Loi 65-557 1965-07-10 art. 3, art. 25