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92LY00897

CETATEXT000007455257 J2XLX1993X12X0000000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455257.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 92LY00897, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00897 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992, la requête déposée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à obtenir d'une part la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 et d'autre part, la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1983, 1984 et 1985 à la suite de la vérification de la comptabilité du commerce de boulangerie-pâtisserie qu'il exploite à Marseille ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; Considérant que le requérant soutient qu'il n'a pas reçu l'avis l'informant de la date de l'audience à laquelle son affaire était inscrite ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer l'allégation du requérant ; qu'il résulte au contraire de l'examen du dossier de première instance que la fiche récapitulant les opérations d'instruction ne fait pas mention de l'envoi de l'avis d'audience ; que par suite, bien que le jugement attaqué dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, indique que les parties ont été avisées du jour de l'audience, le requérant doit être regardé comme apportant en l'espèce la preuve que la formalité substantielle prévue à l'article R. 193 précité, n'a pas été respectée ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif ; Sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les redressements auraient dû être notifiés à l'ensemble des 5 co-propriétaires indivis du fonds de commerce et non à lui seul, et que les impositions supplémentaires litigieuses devaient être réparties entre eux et non imposées en totalité entre ses mains ; que le requérant n'allègue pas qu'il aurait constitué avec l'ensemble des co-indivisaires ou certains d'entre eux une société de fait dont les bénéfices devaient alors, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, être imposés entre les mains de chaque associé pour la part correspondant à leurs droits dans ladite société ; que si le fonds de commerce a été acquis en indivision en 1982, le requérant s'est seul inscrit au registre du commerce et a seul déposé les déclarations fiscales afférentes à son activité ; que dans la déclaration modèle 951 pour l'année 1982, il a même expressément indiqué qu'il était seul exploitant et que les autres co-indivisaires n'avaient perçu aucun bénéfice ; que par suite, même si les co-propriétaires indivis d'un fonds de commerce doivent être présumés co-exploitants, l'administration était, en l'espèce, en droit de notifier les redressements au seul requérant et de l'assujettir à la totalité des impositions résultant de ces redressements ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que les notifications de redressements qui lui ont été adressées les 12 et 31 décembre 1986 n'énoncent pas les motifs du recours à la procédure d'évaluation d'office en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, et de taxation d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales relatif aux conditions de notification des impositions d'office : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... par une notification qui précise les éléments de leur détermination ..." ; qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements litigieuses qu'après avoir indiqué au contribuable qu'en raison de déclarations inexactes en particulier en ce qui concerne le montant des achats, les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice primitivement fixés étaient déclarés caducs, le vérificateur a exposé les conditions de reconstitution du chiffre d'affaires effectué en appliquant à un nouveau montant d'achats résultant de recoupements auprès des fournisseurs, des coefficients de marge brute établis en distinguant les ventes de pain, de viennoiserie et de produits revendus en l'état ; que les résultats de cette reconstitution faisant apparaître pour les années 1982 et 1983, un chiffre d'affaires supérieur à la limite de 500 000 francs d'application du régime du forfait, le vérificateur a indiqué au contribuable qu'il était imposé d'office à défaut d'avoir souscrit les déclarations correspondant au régime réel d'imposition ; que ces notifications qui n'avaient d'ailleurs pas à être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs comme il est prévu par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la procédure contradictoire de redressements, informaient le contribuable à la fois des raisons de l'emploi des procédures d'office et des éléments de détermination des bases d'imposition ; qu'elles satisfaisaient ainsi pleinement aux exigences de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que l'année 1983 était la deuxième année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite prévu pour le régime forfaitaire était dépassé et qu'il relevait en conséquence du régime réel d'imposition ; Considérant que le vérificateur a également fait porter son contrôle sur l'année 1982 ce qu'il était en droit de faire même si elle était prescrite pour faire apparaître que le chiffre d'affaires limite, était dès cette année, dépassé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de l'année 1982, a été reconstitué en appliquant au montant des achats réels de l'entreprise dont le montant n'est pas contesté, des coefficients de marge brute de 1,26 pour la confiserie, 1,19 pour les autres produits revendus en l'état, 3,42 pour la viennoiserie et 3,21 pour le pain ; que les recettes ont ainsi été évaluées à 253 700 francs pour la période du 1er août au 31 décembre 1982 soit 672 750 francs en année pleine ; que le requérant soutient que ces coefficients ressortant des conditions de production moyennes de la profession ne tiennent pas compte de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de pratiquer des tarifs concurrentiels en période de début d'activité ; qu'il n'a pas été tenu compte des pertes, des remises et de la consommation personnelle ; qu'en outre des achats effectués en décembre 1982 n'ont pas donné lieu à des ventes au cours de cette année à hauteur de 2 566 francs pour la boulangerie et 2 361 francs pour la pâtisserie ; que, toutefois après avoir déduit du montant des achats, le stock de 4 900 francs au 31 décembre 1982 mentionné dans la déclaration modèle 951 souscrite par le contribuable et en appliquant au montant des achats revendus, le coefficient moyen de 3,15 ressortant de la même déclaration modèle 951, le chiffre d'affaires s'établit à 240 638 francs soit 575 071 francs en année pleine ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe que dès sa première année d'activité, l'entreprise du requérant dépassait le chiffre d'affaires permettant de bénéficier du régime du forfait ; Considérant que le requérant ne conteste pas que son chiffre d'affaires a également dépassé la limite d'application du régime du forfait pour l'année 1983 ; que cette année n'étant pas la première année de dépassement c'est dès lors à bon droit qu'après que les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice dont le requérant était titulaire, aient été déclarés caducs, que les impositions supplémentaires litigieuses ont été établies par voie de taxation et d'évaluation d'office ; Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que les impositions litigieuses ont été régulièrement établies d'office, le requérant ne peut à la supposer établie utilement faire valoir la circonstance que, le vérificateur n'aurait pas répondu aux observations qu'il a présentées le 8 janvier 1987 à la suite de la réception des notifications de redressements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que la circonstance que les coefficients utilisés par le vérificateur expriment de manière inhabituelle les rapports entre les achats toutes taxes comprises et les ventes hors taxes est sans influence sur le bien-fondé de la méthode mise en oeuvre dès lors que celle-ci reste cohérente avec ces coefficients qui ne sont que de simples opérateurs numériques ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la réponse aux observations du contribuable en date du 18 mars 1987 que les impositions litigieuses ont été établies sur la base des coefficients de marge brute admis par le contribuable dans une lettre en date du 4 mars 1987 ; que le vérificateur a tenu compte des remises consenties sur les ventes en portage fixées en pourcentage desdites ventes à 25 % pour 1983, 28 % pour 1984 et 30 % pour 1985 ; que le vérificateur a également tenu compte de la consommation de l'exploitant et de son personnel qu'il a évaluée à 1 400 francs pour 1983 et 1984 et à 2 800 francs pour 1985 ; Considérant que la méthode de reconstitution proposée par le contribuable retient les mêmes coefficients de marge brute en opérant des abattements correspondant à des ristournes de 30 % pour les ventes en portage sur les 3 années d'imposition, à une consommation personnelle évaluée à 38 000 francs chaque année et à des pertes de marchandises évaluées à 5 % du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises soit 45 185 francs pour 1983, 54 165 francs pour 1984, 43 030 francs pour 1985 ; que si le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait pratiqué des ristournes de 30 % en 1983 et 1984 sur les ventes en portage et que sa consommation personnelle et celle de ses employés représenterait 38 000 francs par an, il doit en revanche être regardé comme apportant la preuve que la méthode de reconstitution de l'administration est insuffisante en tant qu'elle ne retient aucun pourcentage d'invendus ; qu'il sera fait une juste appréciation des pertes en les fixant à 10 000 francs hors taxes pour l'année 1983, à 13 000 francs pour l'année 1984 et à 11 000 francs pour l'année 1985 ; que les bases d'imposition doivent être réduites à due concurrence ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de la différence entre les impositions supplémentaires assignées au requérant et celles résultant de la prise en compte de pertes ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 1992 est annulé.Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu sont réduites de 10 000 francs pour l'année 1983, 13 000 francs pour l'année 1984 et 11 000 francs pour l'année 1985.Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 18 septembre 1987, et celle résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 et celles résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif est rejeté. 54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS CGI 8 CGI Livre des procédures fiscales L76, L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193 Loi 79-587 1979-07-11

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