CETATEXT000007455258 J2XLX1993X12X0000000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/52/CETATEXT000007455258.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 décembre 1993, 92LY00903, inédit au recueil Lebon 1993-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00903 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1992, la requête présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me Y... avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période 1986-1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée après avoir si nécessaire ordonné une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1993 ; - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... qui exerçait à titre individuel une activité d'import-export de matériel de sport conteste le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période 1986-1987 ; que M. X..., qui ne nie pas n'avoir pu présenter de comptabilité lors de la vérification de comptabilité et ne remet pas en cause la procédure de taxation d'office utilisée à son encontre pour défaut de dépôt de déclaration dans les délais ou absence de déclaration, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en cause ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... demande que le montant du stock existant au 31 décembre 1987 soit pris en compte pour un montant de 4 559 504 francs, il résulte de l'instruction que lors des opérations de vérification de comptabilité il n'a présenté aucun état détaillé des stocks ; que si dans l'instance contentieuse il produit des déclarations de résultats, ces documents qui n'ont pas date certaine et ne sont étayés par aucune pièce probante ne permettent pas de remettre en cause les rehaussements contestés ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'entreprise de M. X... ait connu au cours des années postérieures à celles vérifiées des difficultés financières n'est pas de nature à démontrer le caractère exagéré des compléments d'impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise qui, eu égard aux pièces figurant au dossier, présenterait un caractère frustatoire, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.